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TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/00222


Vérifier : TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6b36195da062e0b277e4

Texte de la décision

7,985 caractères

Min N° 26/00745
N° RG 26/00222 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIC7

S.C.I. L’AVENIR

C/
Mme [N] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 août 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. L’AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 20 mai 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN

Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 04 mai 2021, la Société civile immobilière (la SCI) L'AVENIR a donné à bail à Madame [N] [E] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 610 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SCI L'AVENIR a fait signifier à Madame [N] [E] une sommation de payer pour un montant de 10.965 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 17 novembre 2025 en présence de la locataire Madame [N] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, la SCI L'AVENIR a fait assigner Madame [N] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
o la somme de 14.059 euros au titre de la dette locative arrêtée au 07 novembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de la sommation de payer,
o la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,

À l'audience du 20 mai 2026, la SCI L'AVENIR, représentée, indique que la défenderesse a quitté les lieux loués le 17 novembre 2025, après une sommation de payer les sommes dues au titre des loyers et charges délivrée au mois de mai 2025. Elle précise que la dette est actualisée à la somme de 14.009 euros, et en réponse aux moyens en défense soulevés par la locataire, elle affirme avoir relancé les services de la Caisse d'allocations familiales (la CAF) pour permettre l'attribution à la locataire des aides au logement. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Madame [N] [E] indique ne pas contester le principe de la dette, mais considère que le montant aurait pu être réduit si la bailleresse avait mis en place un échéancier pour le règlement de la dette, comme l'avait suggéré les services de la Caisse d'allocations familiales, afin qu'elle perçoive les aides au logement. Elle considère qu'elle aurait pu bénéficier de 7076 euros de rappels d'aide personnalisée au logement. Elle indique être en arrêt de travail et percevoir actuellement des revenus compris entre 800 euros et 1.000 euros, qu'à la reprise de son travail elle percevra environ 1.700 euros, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Madame [N] [E] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, a comparu à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 04 mai 2021, de la sommation de payer délivrée le 28 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 04 février 2026 que la SCI L'AVENIR rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [E] à payer à la SCI L'AVENIR la somme de 14.009 euros, au titre des sommes dues au 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est produit aux débats la reproduction d'un échange de courriers électroniques dans lesquels le représentant de la SCI L'AVENIR affirme avoir transmis les documents permettant la perception des aides au logement par la défenderesse, et le justifie par une attestation de loyer qu'il a complétée.
Si Madame [N] [E] affirme que la bailleresse n'a pas transmis ladite attestation aux services de la CAF, elle n'apporte aucun élément objectif permettant de le démontrer.
Ainsi Madame [N] [E] échoue à démontrer la faute commise par la bailleresse dans l'exécution du contrat de bail, qui serait la conséquence directe du préjudice qu'elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, Madame [N] [E] fait état d'une situation personnelle et financière, de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Madame [N] [E] sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [N] [E] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 28 mai 2025.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Madame [N] [E] à payer à la SCI L'AVENIR la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la Société civile immobilière L'AVENIR la somme de 14.009 euros, au titre des sommes dues au 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la Société civile immobilière L'AVENIR la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 28 mai 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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