TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01470
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Texte de la décision
Minute n°26/495
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01470 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR72
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me DOUCET
CCC M. [M]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [M] [T] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2.250 euros, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de mars 2025, la SA FRANFINANCE a adressé à monsieur [M] [T] [J], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 16 mars 2026, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner monsieur [M] [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 2.803,47 euros assorties des intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2025, quinze jours après la première mise en demeure, avec anatocisme,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-65 et L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit trois mois avant l’échéance ainsi que la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [M] [T] [J], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (mars 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l'encontre de monsieur [M] [T] [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 12 juillet 2024. L'action de la SA FRANFINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 23 mars 2025.
Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par le prêteur à monsieur [M] [T] [J] le 11 décembre 2025, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur doit adresser une lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-75 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le contrat en date du 12 juillet 2024 a été renouvelé le 12 juillet 2025. Le prêteur avait donc l’obligation de consulter le FICP avant cette reconduction annuelle, ce dont il ne justifie pas – et ce alors même que le compte a continué à fonctionner avec plusieurs utilisations consenties à l’emprunteur bien au-delà de ce délai, malgré un premier incident de paiement jamais régularisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Il s’ensuit que monsieur [M] [T] [J] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit la somme de :
• capital emprunté : 3.756,01 euros
• sous déduction des versements : - 1.970,00 euros
1.786,01 euros
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [M] [T] [J] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.786,01 euros, sans que cette somme produise d’intérêts pour l’avenir, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [M] [T] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [M] [T] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.786,01 euros,
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
CONDAMNE monsieur [M] [T] [J] aux dépens,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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