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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01617


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01617
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d5c195da062e0b2820f

Texte de la décision

9,873 caractères

Minute n° 26/499

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 14 Août 2026


DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026

RG N° RG 26/01617 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTHD

COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me [Localité 3]
CCC M. [G]
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 4] (Cedex 91068), a consenti à monsieur [U] [G] un regroupement de crédits portant sur la somme de 39.000 euros, remboursable au taux annuel fixe de 4,596 % en 144 mensualités de 359,85 euros sans assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à monsieur [U] [G], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 août 2024, une mise en demeure de régler la somme de 2.099,19 euros dans un délai de 15 jours.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
- à titre principal de la somme de 35.529,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2024,
- à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de la somme de 11.199,71 euros au titre des mensualités impayées depuis avril 2024 jusqu’à juin 2026, outre la reprise du paiement des échéances du prêt jusqu’à parfait règlement,
- la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.

A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-12 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de justification de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a été autorisée à adresser ses observations sur les moyens relevés d’office par note en délibéré, qu’elle a fait parvenir au tribunal dans les formes et les conditions prévues aux articles 442 à 445 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [G], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (05 avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de monsieur [U] [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 16 mars 2021.

L’action de la société CA CONSUMER FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 5 avril 2024.

Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par le prêteur à monsieur [U] [G] le 9 août 2024, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation, le contrat doit comporter une fiche d'information précontractuelle (FIPEN) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1).

Il est constant que c’est au prêteur qu’il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information ; la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne ne peut être considérée que comme un simple indice, non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.

Ainsi, un document qui émane du seul prêteur et qui n’a pas été visé par le destinataire ne peut utilement corroborer la clause de reconnaissance pour établir la preuve de la remise effective de la FIPEN, et la simple production comme en l’espèce d’une FIPEN non signée, au demeurant non personnalisée puisque n’y figurent pas les coordonnées de l’emprunteur, ne suffit pas à prouver la remise effective de ces informations à monsieur [U] [G].

A défaut de rapporter la preuve du respect de cette formalité, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.

L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Par conséquent, le débiteur monsieur [U] [G] ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués.

Dès lors, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit de la manière suivante :

Montant total du prêt : 39.000 euros
Paiements réalisés : 14.151,15 euros
Soit la somme de : 24.848,85 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [U] [G] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.848,85 euros, sans que cette somme produise d’intérêts pour l’avenir, même au taux légal.

Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [U] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure.

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,

CONDAMNE en conséquence monsieur [U] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.848,85 euros,

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,

Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens,

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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