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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01197


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01197
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d5f195da062e0b28229

Texte de la décision

6,870 caractères

Minute n° 26/483

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 14 Août 2026


DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026

RG N° RG 26/01197 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPRE

COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me RIALLOT-LENGLART
CCC M. [P]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [P] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18.400 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 3,09% en 84 mensualités de 260,89 euros, assurance incluse.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de février 2025, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [N] [P] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 40 jours, avant déchéance du terme.

La SA CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à Monsieur [N] [P] le 13 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [N] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 13.143,89 euros selon compte arrêté au 12 mars 2026, avec intérêts au taux contractuel de 3,09% sur la somme de 12.212,57 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 13 février 2026, et ce jusqu’à parfait paiement,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.

Lors de cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [N] [P] a comparu en personne, et fait valoir qu’il ne contestait pas le montant de la dette mais qu’il avait fait l’objet d’une procédure de liquidation et envisageait la saisine de la commission de surendettement. Il n’a versé aucune pièce au soutien de son argumentation.

La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 février 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA CREATIS est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [N] [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 4 avril 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 février 2025.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.

L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels et par des frais importants, de sorte qu’il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à dix euros.

Les cotisations d’assurance ne seront pas dues dès lors que le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur.

À la date de la déchéance du terme, la créance de la SA CREATIS peut être fixée, au regard du décompte produit ainsi que suit, après déduction de l’indemnité de résiliation et du coût de l’assurance :
- capital non échu 9.038,06
- capital échu impayé 2.603,38
- intérêts échus impayés 359,62
TOTAL de 12.001,06 euros.

Monsieur [N] [P] sera donc condamné à verser à la SA CREATIS la somme de 12.001,06 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026, avec intérêts au taux contractuel de 3,09% à compter du 13 février 2026, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA CREATIS.

PAR CES MOTIFS

La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 12.001,06 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026, avec intérêts au taux contractuel de 3,09% à compter du 13 février 2026, outre une indemnité de résiliation de 10 euros,

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens,

Déboute la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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