TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01453
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Texte de la décision
Minute n° 26/492
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [Q] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors de l’audience : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01453 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR4R
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 08 août 2023, monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] (ci-après les époux [A]) ont donné à bail à monsieur [Z] [H] un appartement situé au [Adresse 4] – étage 1 – n°14 [Localité 2] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 602 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, les époux [A] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 14-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur une dette en principal de 3 115,46 euros arrêtée à l’échéance d’octobre 2025 ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 20 avril 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département 21 avril 2026, les époux [A] ont fait assigner monsieur [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail ;
Ordonner sans délai l’expulsion de monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 4 285,75 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 01 avril 2026 ;
Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de mai et juin 2026 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par monsieur [Z] [H] ;
Condamner monsieur [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
Juger que l’indemnité d’occupation fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 octobre 2025 ;
Condamner monsieur [Z] [H] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [Z] [H] aux entiers dépens d’instance comprenant les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 juin 2026, lors de laquelle les époux [A], représentés par leur conseil Maître Adam LAKEHAL, ont réitéré les termes de l’assignation et actualisé la créance à la somme de 4 751,58 euros au 08 juin 2026.
Ils déclarent s’opposer à l’octroi de délais de paiement mais soulignent les efforts de monsieur [Z] [H] qui a procédé à des versements volontaires.
Lors de l’audience, monsieur [Z] [H] a déclaré être en difficulté financière du fait de la perte de son emploi mais indique avoir retrouvé un emploi débutant prochainement. Il reconnaît avoir manqué au moins deux paiements. Il a néanmoins repris le règlement des loyers depuis le mois de décembre 2025 et verse un montant supérieur en fonction de ses capacités afin de réduire le montant de sa dette locative. Il exprime sa volonté de rester dans le logement car il a un enfant de quatre ans qu’il reçoit dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 21 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, les époux [A] justifient avoir saisi la CCAPEX le 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable à l’encontre de monsieur [Z] [H].
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties prévoit une clause résolutoire rédigée comme suit : « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement […] d’un seul terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice.»
Un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à monsieur [Z] [H] le 28 octobre 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 3 115, 46 euros au 01 octobre 2025. Ce commandement accorde un délai de deux mois au locataire pour régler sa dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé versé au dossier que la créance s’élève à la somme de 4151, 58 euros arrêtée au 8 juin 2026, déduction faite des frais de contentieux.
Monsieur [Z] [H] n’a pas contesté le montant sollicité ni fait état d’autres versements qui n’auraient pas été pris en considération.
La créance est dès lors justifiée pour un montant de 4151, 58 euros.
Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer aux époux [A] la somme correspondant à la dette locative arrêtée au 8 juin 2026 de 4151, 58 euros, outre les intérêts à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats témoigne que monsieur [Z] [H] a repris le règlement intégral du loyer depuis le mois de décembre 2025 et qu’il a procédé à plusieurs reprises à un règlement supérieur au montant du loyer afin de réduire sa dette.
Monsieur [Z] [H] déclare lors de l’audience qu’il a retrouvé un emploi pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros et sollicite des délais de paiement proposant de verser la somme de 200 euros en sus du loyer et des charges afin de se maintenir dans les lieux.
Si les bailleurs s’opposent à l’octroi des délais de paiement, ceux-ci reconnaissent les efforts entrepris par monsieur [Z] [H] qui a procédé à des versements volontaires afin de réduire le montant de sa dette à leur égard.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise du paiement intégral des loyers et de l’effort financier de monsieur [Z] [H], il convient de l’autoriser à se libérer de la dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient de rappeler que si Monsieur [Z] [H] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant pendant toute la durée des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et cette indemnité d'occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion,
- la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit à la date du 29 décembre 2025,
- le bailleur pourra procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer aux époux [A], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] à l’encontre de Monsieur [Z] [H] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 29 décembre 2025, du contrat de bail conclu le 08 août 2023 entre monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] d’une part, et monsieur [Z] [H] d’autre part, portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] la somme de 4151,58 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés du 11 mars 2025 au 01 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Z] [H] à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 190 euros et une 25ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal à hauteur de 191,58 euros, suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, cette somme étant payable en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l’égard de monsieur [Z] [H] pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si celui-ci s’acquitte de sa dette dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité de la dette locative et/ou du loyer courant à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dans cette seule dernière hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant par Monsieur [Z] [H] :
AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] à procéder à l’expulsion Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions contractuelles, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux, caractérisé soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à monsieur [G] [A] et Madame [K] [A] née [Q] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N. DEPIERROIS Gaëlle DEJOIE
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