TJ 06088, 14 août 2026, RG 26/01335
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/01335 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RK4Z
du 14 Août 2026
M.I 26/00922
affaire : [M] [R]
c/ S.A.S. [O] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée à
Me Nikita SICHOV
Me Roland TAMISIER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Août 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. [O] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Août 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un ensemble immobilier est en cours d’édification dont la réalisation est dirigée par la SAS [O] IMMOBILIER, en sa qualité de maître d’ouvrage, sis à [Localité 5], [Adresse 3].
Par requête en date du 29 juillet 2026, Monsieur [M] [R] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SAS [O] IMMOBILIER.
Suivant ordonnance en date du 31 juillet 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 11 août 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2026, Monsieur [M] [R] a assigné la SAS [O] IMMOBILIER en référé aux fins d’arrêt des travaux en cours et d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 août 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [R] sollicite :
- l’arrêt immédiat des travaux de construction et d’aménagement du local à usage de transformateur sis devant sa villa, sise à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4],
- la désignation d’un expert avec mission de se rendre sur les lieux et de vérifier si les constructions effectuées par la SAS [O] IMMOBILIER face à sa propriété sont de nature à occasionner un trouble anormal de voisinage et, le cas échéant, d’indiquer les mesures propres à y remédier et de fournir tous éléments permettant de chiffrer son préjudice,
- la condamnation de la SAS [O] CONSTRUCTION aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.360,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS [O] IMMOBILIER demande :
À titre principal,
- le rejet de la demande tendant à voir ordonner l’arrêt immédiat des travaux de construction et d’aménagement du local transformateur ;
- constater que les désordres, risques et nuisances allégués par Monsieur [M] [R] font déjà l’objet d’une expertise judiciaire en cours confiée à Monsieur [D] [Q] ;
- constater que la mission confiée à l’Expert porte notamment sur la constatation des désordres et nuisances allégués, la recherche de leurs causes, l’appréciation de leur gravité et de leur évolution, ainsi que sur les mesures de sauvegarde susceptibles d’être préconisées ;
- débouter Monsieur [M] [R] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
- débouter Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [M] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [R] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’arrêt des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [R] fait valoir que la défenderesse, dans le cadre du projet, poursuit notamment l’édification d’un local technique à usage de transformateur, en limite de copropriété, transformateur susceptible d’une part, de provoquer des nuisances relevant de l’article 674 du code civil et d’autre part, de nature à constituer un trouble anormal de voisinage résultant d’un préjudice de vue.
Toutefois, et si le procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2026 versé au débat confirme la réalité de la construction, force est de constater que le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter de l’édification de ce local n’est nullement caractérisé par un quelconque élément et Monsieur [R] se borne à faire état de nuisances supposées.
Par ailleurs et ainsi que le souligne justement la SAS [O], l’édification d’une construction en limite de propriété et ayant pour conséquence de priver partiellement une vue ne constitue pas en soit un trouble anormal de voisinage et doit être apprécié au regard de l’environnement et de la densité d’urbanisation.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat que le local dont la largeur semble peu importante est accolé à un immeuble en cours de construction, plus haut encore puisque s’élevant sur 4 étages.
De surcroît, force est de constater que l’ouvrage a fait l’objet d’un permis de construire accordé en février 2017, pour lequel des précisions ont été sollicitées auprès de RTE (Réseau de Transport d’Electricité), lequel dans son avis en date du 13 avril 2017 a pu indiquer : « au vu des éléments du dossier, il s’avère que la construction projetée se trouve à une distance suffisante de l’ouvrage pour garantir la sécurité des personnes et des biens. »
Aussi, et en l’absence d’un risque avéré de dommage résultant des travaux réalisés ou de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu de faire cesser les travaux engagés par la défenderesse.
En conséquence, Monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande visant à l’arrêt des travaux engagés par la SAS [O] IMMOBILIER.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, s’il résulte des éléments versés aux débats que deux précédentes expertises ont été ou sont menées suivant ordonnances de référé des 5 octobre 2021 et 10 février 2025, il résulte toutefois des missions ainsi ordonnées que celles-ci ont vocation à faire un état descriptif des immeubles contigus et avoisinants des constructions en cours afin de vérifier s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, avant le commencement des travaux afin notamment que puisse être mesurée ultérieurement l’incidence de ceux-ci.
En revanche, la demande présentée par Monsieur [R] tend avoir établi, de manière contradictoire les désordres liés elle-même s’agissant des éventuels préjudices de perte de vue ou en lien avec l’exploitation du transformateur.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, Monsieur [R] justifie d’un motif légitime à ce que soient menées des opérations d’expertise à ce titre.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [R] sera condamné à verser à la SAS [O] IMMOBILIER, la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
D?ÉBOUTONS Monsieur [R] de sa demande tendant à l’arrêt des travaux ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[T] [K] (1961)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], avec la mission suivante :
- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les permis de construire initiaux et tous éventuels additifs, polices d'assurances,
- décrire les désordres allégués par le demandeur ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage des ouvrages ou de toute autre cause ;
- dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination,
- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
- fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 15 février 2027 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [M] [R] au plus tard le 14 octobre 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à verser à la SAS [O] IMMOBILIER la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Monsieur [M] [R] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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