T. com. 6901, 17 juin 2026, n° 2026R00700
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Texte de la décision
2026R00700 - 2616800047/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
[Localité 1]
DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 368 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance sauf en ce qui concerne sa demande au titre des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution ;
Attendu que cette demande est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est effectivement justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société DMP SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
PRENONS ACTE
du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
NOUS DECLARONS
dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance.
CONDAMNONS
la société DMP SAS
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS
la société DMP SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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