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T. com. 9721, 5 mai 2026, n° 2026F00276


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Date
05/05/2026
Numéro
2026F00276
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f71ec195da062e0b29581

Texte de la décision

3,363 caractères

2026F00276 - 2612500036/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05/05/2026

Numéro de rôle général : 2026F276 Numéro de Procédure collective : 2026RJ113

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 05/05/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires,

Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,

En présence de : Madame [X] [Q] Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

Madame [Y] [O] [S]

Répertoire SIRENE : [Adresse 1] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [B] [D]

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [I]

Par jugement du 03/03/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [Y] [O] [S] et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Madame [Y] [O] [S], représentée par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [F], prise en la personne de Maître [C] [D] et représentée à l'audience par M. [Z], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [R] [I], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Ce délai permettra de disposer de données financières et d'entamer les discussions avec EOS.

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [Y] [O] [S].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 01/09/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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