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TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f7265195da062e0b29790

Texte de la décision

11,555 caractères

N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73Q
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [M] [Y]
née le 22 Octobre 1984 à SAINT SAULVE (59880), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

Société VALAUTO HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Jean-frédéric CARTER de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 30 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 mai 2026, madame [M] [Y] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) VALAUTO HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le véhicule de la marque Audi, de modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1].

A l’appui de sa demande, madame [Y] expose qu’elle a souscrit une location de longue durée pour le véhicule Audi A3 Sportblack immatriculé [Immatriculation 1], le 18 mars 2022, auprès de la société SLBA, à laquelle a succédé la société VALAUTO HAINAUT.
Elle fait valoir que des désordres sont apparus sur le véhicule le 12 juin 2023, donnant lieu à l’allumage d’un voyant d’alerte rouge ; que, le 12 juillet 2023, la pompe d’assistance chauffage du véhicule s’est bloquée ; qu’un défaut d’étanchéité du joint de la batterie lithium est également apparu ; qu’en avril 2024, un défaut de charge de la batterie de traction a été détecté ; qu’après changement, la batterie est à nouveau tombée en panne deux fois ; que, le 18 septembre 2024, le sélecteur de vitesse s’est montré défaillant ; que la SAS VALAUTO HAINAUT est intervenue sur chacun des désordres précités ; que, devant la multiplication de ces désordres, elle a mis en demeure la SAS VALAUTO HAINAUT de trouver une solution au litige, notamment par la restitution du véhicule loué ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée ; qu’une expertise amiable a été organisée ; que l’expert a conclu à la défectuosité de la batterie du véhicule, jugée insuffisante au regard des caractéristiques initiales ; que la batterie a été changée ; qu’une nouvelle panne de la batterie a été constatée en juillet 2025.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.

En réponse, la SAS VALAUTO HAINAUT s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par madame [Y] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [Y] a souscrit une location de longue durée d’un véhicule Audi A3 Sportback, le 18 mars 2022, auprès de la société SLBA, à laquelle a succédé la société VALAUTO HAINAUT.

Il en ressort également que madame [Y] s’est plainte, à compter du mois de juin 2023, de l’apparition de désordres sur le véhicule, notamment relatifs à l’allumage d’un voyant d’alerte rouge, à la pompe d’assistance chauffage, à un défaut d’étanchéité du joint de la batterie lithium, et à des dysfonctionnements de ladite batterie ; que ces désordres ont donné lieu à des interventions de la SAS VALAUTO HAINAUT ; que madame [Y] a sollicité la reprise du véhicule loué sans contrepartie financière ; que sa demande n’a pas été acceptée.

Il en ressort, enfin, qu’une expertise amiable de l’automobile litigieuse a été organisée ; que l’expert, [O] [R], dans un rapport du 10 juin 20205, a conclu à la défectuosité de la batterie du véhicule, jugée insuffisante au regard des caractéristiques initiales ; que la batterie a été remplacée ; que madame [Y] s’est plainte d’une nouvelle panne de la batterie entraînant l’immobilisation du véhicule en juillet 2025.

Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [Y] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres du véhicule qu’elle loue auprès de la défenderesse soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la défenderesse.

La mission de l’expert sera comme décrite au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [Y], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder

M. [Q] [T], [Adresse 3]

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, de modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1], loué par madame [M] [Y] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) VALAUTO HAINAUT ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [M] [Y], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS madame [M] [Y] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.

Le greffier Le président

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