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TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00141


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f7270195da062e0b297d3

Texte de la décision

22,000 caractères

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HANT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00141 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HANT
Code NAC : 62A Nature particulière : 0A
LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

M. [M] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] et Mme [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Agissant en qualité de représentants légaux de

M. [D] [H]
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,
DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Mme [O] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ de la SELURL VIRGINIE LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

M. [G] [P], demeurant [Adresse 4] représenté par
Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 30 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 22 et 28 mai 2026, madame [I] [W] et monsieur [M] [H], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [H], mineur, ont assigné madame [O] [P] et monsieur [G] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise judiciaire du préjudice corporel de [D] [H] des suites du fait du 12 mars 2025,
- madame et monsieur [P] soient condamnés solidairement à leur payer une somme provisionnelle de 3000 euros,
- madame et monsieur [P] soient condamnés solidairement aux dépens de l’instance et à leur verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leurs demandes, madame [W] et monsieur [H] font valoir que [D] [H], leur fils de 5 ans, a été, le 05 mars 2025, blessé par un morceau de béton détaché d’un mur d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; que madame et monsieur [P] sont les nus-propriétaires de l’immeuble en question, l’usufruitière étant madame [X] [P] ; qu’ils ont sollicité la prise en charge des conséquences de l’accident auprès de l’assurance de cette dernière, qui a dénié sa garantie, puis auprès de l’assureur habitation de monsieur [P], qui a indiqué que sa garantie ne couvrait pas la date du 05 mars 2025.
Ils considèrent que la responsabilité de madame et monsieur [P], en leur qualité de nus-propriétaires, dans le fait du 05 mars 2025, est incontestable et qu’elle justifie leurs demandes d’expertise et de provision.

En réponse, monsieur [P] fait observer qu’au vu des pièces produites par les demandeurs, il existe un doute sur le fait que ce soit un morceau de béton issu du mur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui soit à l’origine de l’accident du 12 mars 2025.
Il met en exergue, par ailleurs, qu’il n’est pas démontré que le désordre allégué à l’origine de l’accident dont a été victime [D] [H] soit un désordre structurel relevant de la responsabilité du nu-propriétaire ; qu’il semble être un désordre relevant du défaut d’entretien, imputable à l’usufruitier ; qu’il existe ainsi une contestation sérieuse.
Il conclut au débouté des demandes de madame [W] et monsieur [H] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, madame [P] fait valoir que la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde ne peut être engagée, pour un immeuble, qu’à l’égard du gardien de l’immeuble ; que tel est le cas de l’usufruitier ; que tel n’est pas son cas dans la mesure où elle est nue-propriétaire de l’immeuble ; que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle argue, en outre, qu’il n’est pas clairement établi qu’il y ait eu un rôle actif d’un élément de l’immeuble dans le préjudice du mineur.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de madame [W] et monsieur [H] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à une réduction du montant de la provision sollicitée et à la prise en charge, par les demandeurs, de la consignation de l’expertise.

La CPAM du [Localité 4] n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.

Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, le 12 mars 2025, [D] [H] a été victime d’un traumatisme crânien avec une fracture très discrètement déplacée au niveau du vertex, qui a entraîné son hospitalisation entre le 12 et le 14 mars 2025.

Madame [W] et monsieur [H] indiquent que le traumatisme a été causé par la chute d’un morceau de mur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Si monsieur [P] émet un doute sur l’origine du traumatisme, les témoignages et les photographies versés aux débats par les demandeurs viennent corroborer leurs déclarations et rendre le fait qu’ils invoquent plausible et crédible.

En outre, il est établi que madame et monsieur [P] sont les nus-propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Les défendeurs contestent toute possibilité pour les demandeurs d’agir au fond à leur encontre au vu de leur qualité de nus-propriétaires, estimant que seul l’usufruitier d’un immeuble peut être responsable du dommage causé par cet immeuble.

À cet égard, si l’usufruitier d’un immeuble peut être responsable d’un dommage causé par cet immeuble au titre du défaut d’entretien du bien, cette responsabilité peut aussi peser sur le nu-propriétaire, tenu aux grosses réparations, s’il apparaît que l’objet responsable du dommage est lié à un défaut structurel.

Dans le cas d’espèce, aucune pièce au dossier ne permet de déterminer si la chute du morceau mur de l’immeuble des défendeurs a pour origine un défaut d’entretien ou un défaut structurel.

Il s’ensuit que la responsabilité des défendeurs est susceptible d’être engagée et qu’il n’est pas établi, au stade actuel de la procédure, qu’une action de fond à leur encontre relativement au fait du 12 mars 2025 serait manifestement vouée à l’échec.

Dès lors, il convient de considérer que madame [W] et monsieur [H] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire à l’égard des défendeurs, de l’état de [D] [H] à la suite du 12 mars 2025, soit organisée.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que [D] [H] a vraisemblablement été victime d’un fait accidentel d’un morceau de béton d’un mur de l’immeuble que les défendeurs possèdent en nue-propriété.

Madame et monsieur [P] contestent leur responsabilité dans ce fait en leur qualité de nus-propriétaires de l’immeuble.

Dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude que le morceau de béton à l’origine du fait du 12 mars 2025 est en lien avec un défaut structurel de l’immeuble, il ne peut être retenu, avec l’évidence requise en référé, que les défendeurs sont responsables du fait en question.

Il s’ensuit que la demande de provision formulée par madame [W] et monsieur [H] se heurte à une contestation sérieuse.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [W] et monsieur [H], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y aura lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [D] [H] ;
 
DÉSIGNONS en qualité d’expert,

Monsieur le docteur [T] [K], centre hospitalier de [Localité 5], [Adresse 5]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable du 12 mars 2025 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
          - la réalité des lésions initiales,
            - la réalité de l’état séquellaire,
            - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si
l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :
       - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
          - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DEBOUTONS madame [I] [W] et monsieur [M] [H] de leur demande de provision ;

RAPPELONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ;

CONDAMNONS madame [I] [W] et monsieur [M] [H] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.

Le greffier                                                                                                    Le président

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