TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAOA
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [Q] [E] née le 01 Octobre 1948 à Maubeuge, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 30 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 03 juin 2026, madame [Q] [D] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que cette dernière soit condamnée à lui communiquer l’ensemble des documents contractuels relatifs au marché de travaux de gros œuvre selon contrat du 04 janvier 2017, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, madame [D] expose qu’elle a acquis, le 10 juillet 2020, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] auprès de monsieur [Y] [T] et de madame [F] [X].
Elle fait valoir qu’en décembre 2023, elle a constaté l’apparition de désordres caractérisés par des infiltrations d’eau au niveau des murs proches du garage et dans la chambre au-dessus dudit garage ; qu’à la demande de son assurance de protection juridique a été organisée une expertise amiable contradictoire ; que l’expert a constaté la présence d’une humidité importante ainsi que des auréoles noirâtres dans l’immeuble ; que si les infiltrations constatées ont pu être décrites comme de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, l’expert n’a pu se prononcer sur l’origine des désordres en l’absence de documents sur la construction de l’immeuble ; qu’il est apparu que madame [X] et monsieur [T] avaient, le 04 janvier 2017, en leur qualité de maître de l’ouvrage, contracté un marché de travaux de gros œuvre auprès de la société par actions simplifiée (SAS) GRONDIN BATIMENT, assistés par la société LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE, et que la société GRONDIN BATIMENT avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôture le 05 juin 2023 ; que madame [D] a effectué un recours contre l’assureur décennal de la SAS GRONDIN BATIMENT, la MMA IARD, qui a refusé sa garantie au regard de l’absence d’éléments contractuels permettant de déterminer le périmètre des travaux réalisés par leur assuré ; que, le 17 novembre 2025, elle a mis en demeure la SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE de lui communiquer les documents contractuels, en vain.
Elle estime, au vu de l’absence de réponse de la défenderesse, être fondée à obtenir sa condamnation sous astreinte à lui communiquer l’ensemble des documents demandés.
La SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE, il convient de statuer sur les demandes de madame [D], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières et bien fondées.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à fournir les documents :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de communication de pièces peut constituer une mesure d'instruction au sens de l'article 145 précité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [D] que madame [X] et monsieur [T], dans le cadre de l’édification d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 1] ont, assistés de par la SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE, contracté un marché de travaux de gros œuvre avec la SAS GRONDIN BATIMENT le 04 janvier 2017 ; que les travaux ont été réceptionnés le 06 janvier 2019 ; qu’une déclaration d’attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée à la mairie de [Localité 2] le 10 février 2019 ; que, par acte du 10 juillet 2020, madame [X] et monsieur [T] ont vendu l’immeuble en question à madame [D].
Il en ressort également que madame [D] s’est plainte, en décembre 2023, de l’apparition de désordres caractérisés par des infiltrations d’eau au niveau des murs proches du garage et de la chambre située au-dessus dudit garage ; qu’à la demande de son assurance de protection juridique a été organisée une expertise amiable contradictoire ; que l’expert a constaté la présence d’une humidité importante ainsi que des auréoles noirâtres dans l’immeuble ; que si les infiltrations constatées ont pu être décrites comme de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, l’expert n’a pu se prononcer sur l’origine des désordres en l’absence de documents sur la construction de l’immeuble ; qu’un recours a été effectué contre l’assureur en garantie décennale de la SAS GRONDIN BATIMENT, la société MMA ASSURANCES ; que cette dernière a refusé sa garantie en l’absence d’éléments contractuels permettant de déterminer le périmètre des travaux réalisés par leur assuré.
Il en ressort enfin que, constatant que la SAS GRONDIN BATIMENT avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, clôturée par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 05 juin 2023, l’assureur en protection juridique de madame [D] a, par lettre du 17 novembre 2025, mis en demeure la SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE de lui communiquer les documents contractuels relatifs au marché du 04 janvier 2017 ; que la défenderesse n’a pas donné suite à la mise en demeure.
Au vu des éléments qui précèdent, il est incontestable que madame [D] présente un motif légitime à ce que lui soit communiqué l’ensemble des documents contractuels relatifs au marché de travaux de gros œuvre selon contrat du 04 janvier 2017, afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la garantie décennale.
Par conséquent, il sera enjoint à la SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE de communiquer à madame [D] les pièces sollicitées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une période de 6 mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à verser à madame [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société à responsabilité limitée (SARL) LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE de communiquer à madame [Q] [D] l’ensemble des documents contractuels relatifs au marché de travaux de gros œuvre conclu entre madame [Q] [D] et la société par actions simplifiée (SAS) GRONDIN BATIMENT le 04 janvier 2017, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ce pour une durée de 6 mois, à laquelle il pourra être à nouveau statué ;
RESERVONS à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) LA FONCIERE DU HAUT DE FRANCE à verser à madame [Q] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.
Le greffier Le président
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