T. com. 2903, 15 juin 2026, n° 2025J04374
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 15/06/2026
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 août 2025
La cause a été entendue à l'audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Mikael LE GAC, Président,
* Madame Sylvie SAVIN, Juge,
* Madame Véronique POTIN, Juge,
assistés de :
* Maître Julien PIAU, greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
[Adresse 1] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Madame, monsieur [F] [C] [Adresse 2]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57.23 € TTC dont 9.54 € TVA
Copie exécutoire délivrée le 15/06/2026 à SARL AN ORIANT GROUP
FAITS ET PROCEDURE
La société AN ORIANT GROUP exerce une activité de pose de revêtements durs et souples des sols et des murs, chape dure et fluide, pose de plaque de plâtre d'isolation, plomberie, chauffage, sanitaire, pose de meubles de cuisine et de salles de bains.
En novembre 2021, la société DU HAVRE, propriétaire de l'immeuble et la société AJAVEN, exploitant de l'établissement « LA PENSION DU MOULIN », ont entrepris la rénovation intégrale de l'établissement.
Les travaux devaient débuter au plus tard en début d'année 2022 pour une réouverture de l'établissement prévue en mai/juin 2022.
Cependant, un marché de travaux privé est conclu le 15 mai 2022 entre la société AJAVEN et la société AN ORIANT GROUP pour un montant de 162 789,46 € HT, soit 195 347,35 € TTC. Ces travaux consistaient dans :
* la réalisation des chapes dans les bâtiments A et C,
* la fourniture et la pose du carrelage (y incluant les démolitions nécessaires) au sein des bâtiments A, B et C,
* la fourniture et la pose des faïences dans les bâtiments A, B et C, (y incluant les démolitions nécessaires).
Par la suite trois avenants étaient régularisés :
Un avenant du 22 février 2023, prévoyant une moins-value de 12 709,83 € HT,
Un avenant du 3 mai 2023, prévoyant une plus-value de 6 254,94 € HT,
Un second avenant du 3 mai 2023, prévoyant une plus-value de 11 865,13 € HT.
La réouverture de l'hôtel et de ses 26 chambres a finalement été fixée par la société BERGERET, maitre d'œuvre, à la fin du mois de mai 2023.
Ce nouveau planning n'a pas été respecté et de nombreuses erreurs ont été commises par le maître d'œuvre.
Compte tenu des retards dans les travaux, la société AN ORIANT GROUP n'a pu démarrer son chantier qu'au mois de février 2023 au sein du bâtiment A.
Entre février et juin 2023, la société AN ORIANT GROUP a émis cinq factures de situations lesquelles ont toutes été réglées par la société AJAVEN.
La société AJAVEN a souhaité exploiter le bâtiment A de l'hôtel au mois d'août 2023.
La société AN ORIANT GROUP a émis une nouvelle facture de situation le 28 juillet 2023 d'un montant de 42 406.93 € HT, soit 50 888,32 € TTC. Cette facture a été validée par l'architecte.
Cette facture est restée impayée.
Compte tenu de l'exploitation, la société AN ORIANT GROUP n'a pu intervenir pour finaliser les travaux dans les bâtiments A et B.
Elle proposait le 6 septembre de reprendre les travaux. La société AJAVEN lui répondait en demandant l'établissement «
d'un planning afin de fixer les délais et les modalités pour remédier aux réserves et mettre fin à ce qui est resté incomplet».
Le 15 septembre 2023, la société AN ORIANT GROUP écrivait donc au maître d'œuvre pour lui indiquer qu'elle interviendrait le lundi suivant en commençant par les combles.
La société AN ORIANT GROUP a pu réintervenir sur le chantier le 18 septembre en matinée, mais la société AJAVEN fait obstruction l'après-midi à l'intervention des équipes de la société AN ORIANT GROUP, sans aucune justification.
Le 20 octobre 2023, la société AN ORIANT GROUP a demandé à pouvoir terminer son chantier.
Pour toute réponse, le 27 octobre 2023, la société AJAVEN a affirmé que «
les travaux
réalisés par la société AN ORIANT ont fait l'objet de réserves importantes justifiant que la dernière situation ne soit pas réglée ».
Le 1er décembre 2023, la société AN ORIANT GROUP a, de nouveau demandé à pouvoir terminer son chantier.
Le 20 décembre 2023, dans une ultime tentative de dénouement du chantier, la société AN ORIANT GROUP a indiqué à la société AJAVEN qu'elle se rendrait sur le chantier le 8 janvier 2024, pour entreprendre les travaux de parachèvement de l'ouvrage.
Le 8 janvier 2024, la société AN ORIANT GROUP, accompagné d'un huissier, a été empêchée d'intervenir sur site.
La société AJAVEN a saisi le juge des référés, par assignation signifiée à la société AN ORIANT GROUP le 21 février 2024, afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER a désigné en qualité d'expert judicaire monsieur [N] [P], architecte, et :
a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [P] pour y procéder,
* s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de QUIMPER pour connaître de la demande reconventionnelle de la société AJAVEN.
A compter du mois de novembre 2024, les opérations d'expertise se sont déroulées en présence de l'architecte et du titulaire du lot placo-isolation.
Le 16 juin 2025, monsieur [P] a déposé son rapport qui indique dans ses conclusions :
« Les désordres ne peuvent pas être considérés comme non-conformité mais inachèvement lié à l'interdiction faite aux entreprises par le maître d'ouvrage de reprendre et achever leurs travaux ».
C'est dans ce contexte que la société AN ORIANT GROUP a assigné la société AJAVEN devant le tribunal de commerce de QUIMPER aux fins de solliciter le règlement des factures en souffrance et l'indemnisation des préjudices subis.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant notre tribunal.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la société AN ORIANT GROUP soutient principalement :
Sur la résiliation fautive du contrat par le maître de l'ouvrage
La société AN ORIANT GROUP soutient à l'appui des articles 1217 et 1224 du code civil qu'un contrat peut être résilié judiciairement pour cause de manquement d'un des cocontractants à ses obligations contractuelles. Dans les faits, alors que les relations commerciales se déroulaient normalement, la société AJAVEN a subitement décidé de
reprendre possession du bâtiment au mois d'août 2023 alors que les travaux étaient toujours en cours.
La société AJAVEN a commis une série de manquements contractuels dans le cadre de sa relation avec la société AN ORIANT GROUP qui justifient aujourd'hui la résiliation judiciaire du marché à ses torts exclusifs.
La société AJAVEN a commis une immixtion fautive dans l'exécution du contrat conclu avec la société AN ORIANT GROUP.
Tout d'abord, la société AJAVEN a repris l'exploitation du bâtiment A sans aucune réception contradictoire des travaux. Dans le cadre des opérations d'expertise, la société AJAVEN a expliqué qu'elle avait procédé à la reprise des lieux pour l'exploiter, car elle n'avait pas à subir le retard. Elle a donc confirmé avoir repris unilatéralement possession des lieux, sans respecter ses obligations.
Deuxièmement, la société AJAVEN a interdit à la société AN ORIANT GROUP d'accéder au chantier en invoquant des réserves concernant les travaux effectués. Malgré l'absence de règlement de la sixième facture, et les réserves invoquées sans qu'une réception des travaux ait pu être organisée, la société AN ORIANT GROUP a proposé à de multiples reprises d'intervenir sur le chantier pour remédier aux réserves. La société AJAVEN a systématiquement refusé l'intervention de la société AN ORIANT GROUP. Selon elle, rien n'empêchait les entreprises de poursuivre leurs travaux, à condition de respecter la tranquillité des occupants de ces huit chambres.
Troisièmement, la société AJAVEN a confié les travaux à d'autres entreprises en confiant le matériel de la société AN ORIANT GROUP à ces sociétés. Lors des travaux, la société AJAVEN était assistée par monsieur [W], salarié de la société DEMETER. Monsieur [W] disposait des compétences dans la technique du bâtiment, puisqu'il a été président de la société OBE, entreprise de maîtrise d'œuvre dans le domaine du bâtiment, radiée le 27 janvier 2022 par le greffe du tribunal de SAINT BRIEUC.
Monsieur [W] a agi au nom de la société AJAVEN, de telle sorte que la société AJAVEN doit être considérée comme étant notoirement compétente.
Il est donc établi que la société AJAVEN a commis une immixtion fautive dans les travaux de la société AN ORIANT GROUP, constitutive d'un manquement de nature à entraîner la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts de la société AJAVEN.
La société AJAVEN a également en plus manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de régler la facture du 28 juillet 2023 et en manquant à son devoir de loyauté contractuelle. Elle reste redevable de la somme de 50.888,32 € TTC. Ce n'est qu'en septembre 2023 que la société AN ORIANT GROUP a appris que la société AJAVEN entendait justifier son refus de paiement par l'invocation de réserves relevées unilatéralement, sans qu'aucune réception des travaux n'ait eu lieu. La société AN ORIANT GROUP a proposé en septembre 2023, à plusieurs reprises, d'intervenir sur le chantier mais la société AJAVEN a rejeté toutes ces propositions sans donner la moindre explication.
De plus, si besoin, il sera rappelé que monsieur [P], lors de son expertise a affirmé que les retenues pratiquées par la société AJAVEN semblent disproportionnées et injustifiées. Dans ses dernières écritures, la société AJAVEN remet en cause la partialité de monsieur [P] au motif que certains postes n'auraient pas été retenus. Mais ces postes ne concernaient en aucun point la société AN ORIANT GROUP.
Parallèlement, la société AJAVEN a fait intervenir d'autres entreprises pour reprendre les travaux qu'elle avait confiés à la société AN ORIANT GROUP, alors même que cette dernière était prête à intervenir.
La société AJAVEN s'est même appropriée selon le rapport de l'expert, le matériel appartenant à la société AN ORIANT GROUP, laissé sur place en attendant de pouvoir de nouveau intervenir sur le site, pour le donner aux nouvelles entreprises poursuivant les travaux.
Ces manquements contractuels envers la société AN ORIANT GROUP sont de nature à justifier la résiliation du marché de travail aux torts de la société AJAVEN.
Sur les conséquences des manquements commis par la société AJAVEN
La société AN ORIANT GROUP sollicite la résiliation du marché et en conséquence une réception judiciaire des travaux.
La société AN ORIANT GROUP et la société AJAVEN ont conclu un marché de travaux, régularisé le 15 mai 2022, suivant lequel la société AN ORIANT GROUP s'est vu confier la réalisation des travaux du lot n°8 «
Carrelage / faïence / chape
», pour la somme totale de 195 347,35 € TTC.
Durant les travaux plusieurs avenants ont été régularisés. La société AN ORIANT GROUP a édité cinq factures de situation entre le 22 février 2023 et de 29 juin 2023. Elles ont toutes été réglées par la société AJAVEN.
En revanche la facture de situation du 28 juillet 2023 d'un montant de 50.888,32 € TTC n'a jamais été réglée.
Ainsi, la société AN ORIANT GROUP et la société AJAVEN ont réciproquement exécuté les obligations auxquelles elles s'étaient engagées jusqu'au 28 juillet 2022.
La société AJAVEN a manqué, à partir de cette date, à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la dernière facture émise par la société AN ORIANT GROUP.
A l'appui de ce qui précède, la société AN ORIANT GROUP est donc fondée à solliciter la résiliation du marché de travaux conclu entre la société AN ORIANT GROUP et la société AJAVEN pour cause d'inexécution contractuelle de la société AJAVEN.
Concernant les travaux réalisés, la société AN ORIANT GROUP n'a pu intervenir pour finaliser son ouvrage dans le bâtiment A et pour entreprendre la suite de travaux dans le bâtiment B.
La société AJAVEN a pris possession des ouvrages non achevés.
Selon les constations du rapport d'expertise de monsieur [P], il convient de :
Résilier le contrat au 1er septembre 2023 et prendre en considération l'état du chantier selon le constat dressé par procès-verbal du 25 septembre 2023,
Prononcer la réception judiciaire des travaux entrepris dans les bâtiments A et C, sans réserve au vu de l'impossibilité pour la société AN ORIANT GROUP de parachever les travaux dans ces bâtiments,
Constater que la société AN ORIANT GROUP n'a pas pu entreprendre les travaux dans le bâtiment B,
La réception judiciaire doit être prononcée sans réserve, car les menus travaux à entreprendre ne peuvent pas être imputés à la société AN ORIANT GROUP qui a été empêchée d'intervenir.
Cela est d'ailleurs parfaitement conforme à l'article 17.2.6.1 de la norme NF 01-003.
Sur le paiement de la facture en souffrance
La société AN ORIANT GROUP est toujours dans l'attente du règlement de la facture du 28 juillet 2023, alors même qu'elle a été empêchée d'intervenir. Alors même et bien que cette facture ait été acceptée le jour même par l'architecte, et que l'expert judiciaire indique dans son rapport :
« Les sommes retenues semblent disproportionnées par rapport aux travaux de reprises qui auraient être du considérés comme « réserves » de fin de chantier. »
Même l'expert a reconnu l'existence de travaux de parachèvement à entreprendre, et, par ailleurs, la société AJAVEN sollicitant le paiement des travaux réparatoires dans ses écritures, elle peut d'autant moins se soustraire à ses obligations.
La société AN ORIANT GROUP est ainsi légitime et bien fondée à solliciter le règlement de la somme de 50 888,32 € TTC au titre de la facture de situation n°6 en date du 28 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
Sur les demandes financières de la société AN ORIANT GROUP
En application des termes de l'article 1217 du code civil, la société AN ORIANT GROUP estime être privée de sa marge et a été exposée à d'importantes pertes.
L'expert-comptable de la société AN ORIANT GROUP estime le stock non posé à 6.459 € HT et une perte procurée par ce litige à 16.382,99 € HT.
La société AN ORIANT GROUP n'a pu intervenir sur le chantier pour finaliser son ouvrage dans le bâtiment A, et entreprendre la suite des travaux au sein du bâtiment B en raison de l'obstruction de la société AJAVEN. Elle a été contrainte de conserver ces matériaux achetés à pure perte, mais aussi, elle a été privée de la possibilité de générer du chiffre d'affaires et donc un bénéfice sur ce chantier.
Par conséquent, la société AN ORIANT GROUP subit une perte de marge en lien avec le comportement fautif du maître de l'ouvrage.
La société AN ORIANT GROUP est donc, légitime et bien fondée à solliciter le règlement de la somme de 16 382,99 € HT au titre des pertes subies sur le chantier.
Subsidiairement, si la juridiction de céans devait considérer que le stock n'est pas justifié elle pourra néanmoins condamner la société AJAVEN à payer la perte de marge subie soit 6 459 € telle que déterminée par l'expert-comptable.
Cette perte de marge est tout aussi incontestable, l'expert-comptable a procédé à ce calcul en tenant compte du solde restant à percevoir pour les travaux que la société AN ORIANT GROUP a été empêchée d'entreprendre dans les autres bâtiments, et la marge habituellement pratiquée dans ce secteur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AJAVEN estime que la concluante ne justifie pas de la réalité de ses réclamations.
Sur la condamnation de la société AJAVEN pour résistance abusive
Malgré les tentatives de résolutions amiables des différends, la société AJAVEN se refuse à régler une facture en souffrance pourtant validée par l'architecte sans aucune justification.
Il sera rappelé que le dispositif des retenus de garantie a été mis en œuvre pour éviter aux artisans de subir l'immobilisation des sommes facturées, par le maître de l'ouvrage, qui fait peser des réelles carences de trésorerie alors que les travaux sont réalisés aux frais avancés du locateur d'ouvrage.
L'expert judiciaire l'a d'ailleurs parfaitement appréhendé : «
Autre conséquence : la retenue totale de 198 175.48€/TTC par le maître d'ouvrage met en péril la viabilité financière des entreprises et du cabinet d'architecture. »
Outre le fait que l'absence de paiement d'une telle somme crée un trou de trésorerie important pour la société AN ORIANT GROUP, la mobilisation de plusieurs collaborateurs pour trouver une solution amiable a également désorganisé les services.
A l'appui des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, la société AN ORIANT GROUP est donc légitime et bien fondée à solliciter la condamnation de la société AJAVEN à leur payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la société AJAVEN
Aux termes de ses dernières écritures, la société AJAVEN s'estime fondée à solliciter la condamnation de la société AN ORIANT GROUP à payer le coût des travaux de reprise à entreprendre.
Or selon l'expert judiciaire, les désordres ne peuvent pas être considérés comme nonconformité mais inachèvement lié à l'interdiction faite aux entreprises par le maître d'ouvrage de reprendre et achever leurs travaux.
C'est donc l'interdiction faite à la société AN ORIANT GROUP par la société AJAVEN de reprendre les travaux qui est à l'origine du non-achèvement des travaux.
Aucune demande en paiement ne saurait prospérer.
Subsidiairement, si la juridiction de céans devait considérer que lesdites sommes sont bien exigibles, la juridiction se référera au rapport d'expertise qui a repris le devis de la société AN ORIANT GROUP pour un montant de 7 105,20 € TTC.
Sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la société AN ORIANT GROUP demande que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, il serait inéquitable que la demanderesse ait à supporter la charge définitive des frais qu'elle a été contrainte d'exposer du fait de la présente instance et l'instance de référé.
La société AJAVEN sera condamnée au paiement d'une somme de 10 000 € au titre des frais de justice.
Evidemment, la société AJAVEN ne pourra qu'être déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens, y incluant les dépens de référé.
En conséquence, dans ses dernières conclusions, la société AN ORIANT GROUP demande au tribunal de :
prononcer la résiliation des marchés des 15 mai 2022, 22 février 2023, des 3 mai 2023, aux torts exclusifs de la société AJAVEN, et en considération de l'état du chantier tel que figurant au constat dressé par procès-verbal de constat du 25/09/2023,
prononcer la réception judiciaire des travaux entrepris dans les bâtiments A et C, sans réserve,
constater que la société AN ORIANT GROUP n'a pas pu entreprendre les travaux dans le bâtiment B,
En conséquence,
condamner la société AJAVEN à payer les sommes suivantes :
50 888,32 € TTC au titre de la facture de situation n°6 en date du 28 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
16 382,99 € HT, soit 19 659,58 € TTC au titre des pertes subies sur le chantier,
5 000 € pour résistance abusive,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la société AJAVEN à payer à la société AN ORIANT GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AJAVEN aux entiers dépens,
assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit,
A l'appui de ses prétentions, la société AJAVEN oppose principalement :
La société AJAVEN demande à titre principal de débouter la société AN ORIANT GROUP de toutes ses demandes et à titre reconventionnel, la société AN ORIANT GROUP devra être condamnée à réparer les préjudices subis par la société AJAVEN.
A titre principal
La société AN ORIANT GROUP fonde ses demandes sur des documents rédigés en partie par le maître d'œuvre, la société BERGERET, et qui ne comporte aucune signature.
Ce document n'est pas opposable contractuellement à la société AJAVEN.
L'intégralité des demandes de la société AN ORIANT GROUP fondées sur ce CCAP, ce CCAG et la norme NF P03-001 devra par conséquent être rejetée.
1- S'AGISSANT DE LA RÉSILIATION DES MARCHÉS
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat ne peut être prononcée judiciairement qu'en cas d'inexécution suffisamment grave.
Le non-règlement de la facture est imputable à la société AN ORIANT GROUP en raison des inexécutions, malfaçons et désordres affectant les travaux.
La société AN ORIANT GROUP se prévaut d'une jurisprudence, sans la communiquer, pour invoquer qu'une immixtion du maître d'ouvrage dans les travaux justifierait la résiliation d'un contrat.
La société AN ORIANT GROUP mentionne à plusieurs reprises la norme NF P03-001, mais les contrats conclus entre la société AJAVEN et la société AN ORIANT GROUP n'y font aucune référence. L'immixtion n'est nullement démontrée.
La société AN ORIANT GROUP était informée de la date d'ouverture partielle de huit chambres au mois d'août 2023. Rien n'empêchait les entreprises de poursuivre leurs travaux, à condition de respecter la tranquillité des occupants de ces huit chambres.
La société AJAVEN n'a pas interdit à la société AN ORIANT GROUP d'accéder au chantier. Ce qui ressort des échanges est en réalité une demande à la société AN ORIANT GROUP de communiquer un planning d'intervention.
La société AN ORIANT GROUP communique un constat de commissaire de justice établi presque six mois après la dénonciation des inexécutions, malfaçons et désordres affectant les ouvrages de la demanderesse. La société AJAVEN était dans ce contexte fondée à ne pas accepter de laisser la société AN ORIANT GROUP pénétrer avec ses employés et un huissier dans l'hôtel à 9h00 le matin alors que des clients étaient présents.
La société AN ORIANT GROUP soutient également que la société AJAVEN serait compétente dans la technique de construction et du bâtiment en raison de l'intervention de monsieur [W], mais elle est défaillante dans la démonstration de ses compétences.
La facture de 28 juillet 2023 a été mise en attente en raison des inexécutions, malfaçons et désordres affectant les ouvrages. Aucun planning cohérent n'a été communiqué à la société AJAVEN.
Concernant l'expertise, monsieur [P] a fait preuve d'un manque flagrant d'impartialité lors de ses opérations d'expertise judiciaire, mais contrairement à ce que prétend la société AN ORIANT GROUP il n'a jamais qualifié les suspensions de paiement de «
injustifiées
». Malgré les observations formulées par la société AJAVEN, l'expert n'en a absolument pas tenu compte.
La suspension du paiement de cette facture était donc justifiée en raison des piètres travaux réalisés par la société AN ORIANT GROUP.
Aucun manquement de la société AJAVEN ne peut par conséquent justifier une résiliation du marché à ses torts exclusifs. La société AN ORIANT GROUP sera ainsi déboutée de sa demande tendant à la résiliation de son marché aux torts exclusifs de la société AJAVEN.
2- S'AGISSANT DE LA FACTURE DU 28 JUILLET 2023
Sur les fondements de l'article 1229 du code civil, la société AN ORIANT GROUP sollicite la condamnation de la société AJAVEN à lui payer la somme de 50 888,32 € TTC au titre de la facture du 28 juillet 2023.
Dans un premier temps, il résulte de ce qui précède que la société AN ORIANT GROUP n'est pas fondée à réclamer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société AJAVEN.
La société AN ORIANT GROUP ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait exécuté ses obligations jusqu'au 28 juillet 2023 et que ses travaux justifiant l'émission de cette facture constitueraient la dernière prestation n'ayant pas reçu contrepartie.
Au contraire, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 que certains travaux auxquels il était fait référence dans cette facture du 28 juillet 2023 n'avaient pas été réalisés et que ce qui avait été fait était affecté de graves malfaçons et désordres. Ce que l'expert a également confirmé dans son rapport.
Tous les travaux mentionnés sur cette facture ne sont donc pas réalisés.
La société AN ORIANT GROUP devra donc être déboutée de sa demande tendant au règlement de la somme de 50 888,32 € TTC au titre de la facture du 28 juillet 2023.
3- S'AGISSANT DES SOI-DISANT PERTES SUBIES
Sur une estimation de son propre expert-comptable et sur la base de l'article 1217 du code civil, la société AN ORIANT GROUP s'estime fondée à réclamer la condamnation de la
société AJAVEN à lui verser la somme de 16 382,99 € au titre de soi-disant pertes subies sur le chantier.
Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La société AN ORIANT GROUP ne rapporte pas la preuve de la valorisation du stock, des marges.
La société AN ORIANT GROUP ne rapporte donc pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et encore moins d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice.
Par ailleurs, si un préjudice devait par extraordinaire être retenu, il ne pourrait consister qu'en une perte de chance et ne pourrait donc faire l'objet d'une réparation intégrale.
Pour toutes ces raisons, la société AN ORIANT GROUP devra être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société AJAVEN à lui verser la somme de 16 382,99 € au titre de pertes de chantier.
4- S'AGISSANT DE LA SOI-DISANT RÉSISTANCE ABUSIVE
La société AN ORIANT GROUP se croit fondée à l'appui des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, à solliciter la condamnation de la société AJAVEN à lui verser la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
La société AN ORIANT GROUP est défaillante dans la démonstration de la preuve. Il a été démontré par la société AJAVEN, que les prestations figurant sur la facture du 28 juillet 2023 n'ont pas été intégralement exécutées par la société AN ORIANT GROUP et qu'elles étaient affectées de malfaçons et de désordres.
La résistance abusive de la société AJAVEN n'est pas démontrée.
La société AN ORIANT GROUP devra être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SARL AJAVEN à lui verser la somme 5 000 € au titre d'une soi-disant résistance abusive.
A titre reconventionnel : la condamnation de la société AN ORIANT GROUP à réparer les préjudices de la société AJAVEN
La société AJAVEN a confié à la société AN ORIANT GROUP les lots « carrelage, faïence, chape » et « sols souples » selon devis d'un montant de 195 347,35 € TTC accepté le 10 mai 2022 pour la rénovation de son hôtel.
La société AN ORIANT GROUP a été négligente dans l'exécution de son marché ce qui est confirmé par le constat établi par un commissaire de justice le 25 septembre 2023 qui indique que les ouvrages réalisés par la société AN ORIANT GROUP étaient affectés d'inexécutions, de malfaçons et de désordres.
L'expert judiciaire a lui-même constaté des défauts et a demandé à la société AN ORIANT GROUP d'établir un devis pour la reprise de ces défauts. La société AJAVEN a de son côté fait établir un devis par la société AMI 56 le 2 juin 2025.
Les reprises des désordres imputables à la société AN ORIANT GROUP (reprises des sols, des plinthes et des joints d'étanchéité ont été chiffrées à un total de 17 012,50 € HT, soit 20 415,00 € TTC. Mais sans explications, l'expert judiciaire a retenu le devis établi par la société AN ORIANT GROUP pour un montant de 7 105,20 € TTC.
Par conséquent, la société AN ORIANT GROUP devra être condamnée à verser à la société AJAVEN la somme de 20 415,00 € TTC, ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 7 105,20 € TTC, au titre des inexécutions, malfaçons et désordres affectant ses travaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En raison des différentes procédures entamées dans le tribunal judiciaire, puis devant le tribunal de commerce et au regard du caractère infondé des demandes de la société AN ORIANT GROUP, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société AJAVEN les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses intérêts.
Par conséquent, la société AN ORIANT GROUP devra être condamnée à verser à la société AJAVEN la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire. Si la société AJAVEN était condamnée à l'exécution provisoire cela pourrait la mettre dans une situation financière délicate et en cas d'infirmation du jugement il n'est pas garanti que la société AN ORIANT GROUP serait en capacité de restituer les sommes versées.
L'exécution provisoire de droit est donc incompatible avec la nature de l'affaire.
Il est par conséquent demandé d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence, dans ses dernières conclusions, la société AJAVEN demande au tribunal de : A titre principal :
* débouter la société AN ORIANT GROUP de sa demande tendant à ce que la résiliation de son marché soit prononcée aux torts exclusifs de la société AJAVEN,
* débouter la société AN ORIANT GROUP de sa demande tendant à ce que la société AJAVEN soit condamnée à lui verser la somme de 50 888,32 € TTC au titre de la facture du 28 juillet 2023,
* débouter la société AN ORIANT GROUP de sa demande tendant à ce que la société AJAVEN soit condamnée à lui verser la somme de 16 382,99 € au titre de soi-disant pertes subies sur le chantier,
* débouter la société AN ORIANT GROUP de sa demande tendant à ce que la société AJAVEN soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre d'une soi-disant résistance abusive,
* débouter la société AN ORIANT GROUP de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
condamner la société AN ORIANT GROUP à verser à la société AJAVEN la somme de 20 415,00 € TTC, ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 7 105,20 € TTC, au titre des inexécutions, malfaçons et désordres affectant ses travaux, En tout état de cause :
* condamner la société AN ORIANT GROUP à verser à la société AJAVEN la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société AN ORIANT GROUP aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,
* écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de résiliation des marchés
La société AJAVEN avait conclu avec la société AN ORIANT GROUP plusieurs marchés pour la rénovation d'un établissement situé à [Localité 1]. Ce chantier prévu pour une durée de 20 mois, a pris du retard au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce que l'expert judiciaire nomme des aléas inévitables sur un tel chantier.
Selon les éléments du dossier et l'expertise judiciaire il est démontré que la société AJAVEN a repris possession de lieux pour débuter son exploitation, sans réception des travaux et sans laisser la possibilité à la société AN ORIANT GROUP de finir sa prestation.
La société AJAVEN ne peut affecter les retards du chantier à la seule société AN ORIANT GROUP.
Concernant les réserves invoquées par la société AJAVEN, elles sont bien réelles puisque relevées par le commissaire de justice et l'expert judiciaire, mais elles sont qualifiées, par ce dernier, de mineures et d'esthétiques.
L'expert précise surtout que l'on peut considérer ces réserves comme des travaux non finis puisque l'entreprise AN ORIANT GROUP n'a pas pu poursuivre le chantier. L'hôtel ne souffre pas de problèmes techniques empêchant son exploitation, il a d'ailleurs obtenu les certificats nécessaires à son ouverture.
La société AJAVEN a fait obstruction aux interventions de la société AN ORAINT ORIANT GROUP pour la reprise des malfaçons, empêchant ainsi cette dernière de solutionner rapidement ces problèmes. L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la société AN ORIANT GROUP était en mesure de finir les travaux sous un mois.
L'expert judiciaire a estimé le montant des reprises à hauteur de 7 105,20 € TTC, en écartant les devis de la société AJAVEN, qui ne correspondaient pas aux réserves ou étaient surévalués.
La société AJAVEN sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par ailleurs, alors même que la facture de situation a été acceptée par l'architecte, la société AJAVEN a retenu la somme de 50 888,32 € TTC sur le paiement des marchés en invoquant ces réserves. Mais en empêchant la société AN ORIANT GROUP d'intervenir pour corriger ces désordres, et en faisant intervenir d'autres sociétés pour finir les travaux, la société AJAVEN n'a pas respecté les termes de l'article 1217 du code civil. En rompant unilatéralement ce contrat, elle n'a pas exécuté ce contrat de bonne foi et engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* prononcera la résiliation des marchés des 15 mai 2022, 22 février 2023, des 3 mai 2023, aux torts exclusifs de la société AJAVEN, et en considération de l'état du chantier tel que figurant au constat dressé par procès-verbal de constat du 25/09/2023 ;
* prononcera la réception judiciaire des travaux entrepris dans les bâtiments A et C, sans réserve, à la date estimée par l'expert soit en octobre 2023 ;
* constatera que la société AN ORIANT GROUP n'a pas pu entreprendre les travaux dans le bâtiment B ;
* déboutera la société AJAVEN de sa demande reconventionnelle ;
Sur le paiement de la facture
La société AJAVEN reste redevable envers la société AN ORIANT GROUP de la somme de 50 888,32 € TTC au titre de la facture de situation n°6 en date du 28 juillet 2023.
L'expert judiciaire a estimé les réserves imputables à la société AN ORIANT GROUP sur les travaux effectués à la somme de 7 105,20 € TTC.
En conséquence le tribunal :
Condamnera la société AJAVEN à payer à la société AN ORIANT GROUP la somme de 50 888,32 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
Condamnera la société AN ORIANT GROUP à payer à la société AJAVEN la somme de 7 105,20 € TTC ;
Déboutera la société AJAVEN de sa demande de condamnation de la société AN ORIANT GROUP au paiement de la somme de 20 415,00 € TTC.
Sur les demandes financières de la société AN ORIANT GROUP
La société AN ORIANT GROUP sollicite la condamnation de la société AJAVEN au paiement de la somme de 19 659,58 € TTC au titre des pertes subies sur le chantier et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive.
La société AN ORIANT GROUP soutient qu'elle avait un solde à facturer sur le marché de 19 659,58 € TTC, ou subsidiairement un stock perdu estimé à 6459 €.
La société AN ORIANT GROUP ne justifie pas explicitement de la teneur du solde à facturer : des matériaux, de la main d'œuvre, de la sous-traitance. La société AN ORIANT GROUP ne démontre pas ces montants, l'attestation de l'expert-comptable fournie pour justifier du stock perdu fait mention d'un stock établi par la société AN ORIANT GROUP elle-même, donc sans valeur probante. Et rien ne permet de savoir si ces matériaux n'ont pas été revendus sur d'autres chantiers.
En conséquence, la société AN ORIANT GROUP sera déboutée de sa demande.
Concernant la résistance abusive, la société AN ORIANT GROUP a tenté à plusieurs reprises d'obtenir le règlement de la somme de 50.888,32 € TTC, sans succès. Elle sollicite la condamnation de la société AJAVEN au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive pour un montant de 5.000 €. Mais elle ne démontre pas la nature de son préjudice, ni le mode de calcul de son montant, qui semble fixé arbitrairement.
En conséquence le tribunal déboutera la société AN ORIANT GROUP de sa demande.
Sur les demandes annexes
L'exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée.
La société AJAVEN succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens, y incluant les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par un jugement contradictoire :
PRONONCE la résiliation des marchés des 15 mai 2022, 22 février 2023, des 3 mai 2023, aux torts exclusifs de la société AJAVEN, et en considération de l'état du chantier tel que figurant au constat dressé par procès-verbal de constat du 25 septembre 2023 ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux entrepris dans les bâtiments A et C, sans réserve ;
CONSTATE que la société AN ORIANT GROUP n'a pas pu entreprendre les travaux dans le bâtiment B ;
CONDAMNE la société AJAVEN à payer la somme de 50 888,32 € TTC au titre de la facture de situation n° 6 en date du 28 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE la société AN ORIANT GROUP de sa demande de condamnation de la société AJAVEN au paiement des sommes de 16 382,99 € HT, soit 19 659,58 € TTC au titre des pertes subies sur le chantier, et 5 000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AN ORIANT GROUP au paiement de la somme de 7 105,20 € TTC au titre des inexécutions, malfaçons et désordres affectant ses travaux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société AJAVEN de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société AJAVEN à payer à la société AN ORIANT GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société AJAVEN en tous les dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57.23 euros ;
Retenu à l'audience du 13 mars 2026 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 juin 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 13 mars 2026 où étaient et siégeaient monsieur LE GAC, président, mesdames SAVIN et POTIN, juges, assistés de maître PIAU, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Mikael LE GAC
Signe electroniquement par Mikael LE GAC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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