T. com. 8305, 2 juill. 2026, n° 2026F00941
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Texte de la décision
2026F00941 - 2618300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/07/2026
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ541 La SAS [K] PEINTURE Numéro de rôle général : 2026F941
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] PEINTURE [Adresse 1] en personne
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 21/05/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02/07/2026.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] PEINTURE, à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 14/04/2026 à Monsieur [K] [T] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 05/05/2026 consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 21/05/2026 ;
ATTENDU
que par jugement en date du 08/10/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [K] PEINTURE ;
Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [O] [I] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [L] [W] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 14/04/2026 enrôlé sous le numéro
2026F941
, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] PEINTURE, a assigné Monsieur [K] [T] pour l'audience du 21/05/2026 à 9 heures, aux fins de :
« A titre principal,
PRONONCER la faillite personne de Monsieur [K] [T] pour une durée de 15 ans ;
Subsidiairement,
PRONONCER l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [K] [T] pour une durée de 15 ans. »
ATTENDU
que Monsieur [O] [I], par ses rapports en date du 05/05/2026, en qualité de juge commissaire de la SAS [K] PEINTURE, émet l'avis suivant :
« SOMMES D'AVIS que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [K] [T] pour une durée de 7 ans. »;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 21/05/2026 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] PEINTURE, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [K] [T], ni comparant et ni représenté ;
ATTENDU
que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal que soit prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [K] [T] ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que la SAS [K] PEINTURE n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 168.385,30 € ;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [K] [T]
Sur le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
ATTENDU que l'article L.653-5 6° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait disparaître des documents comptables, pour ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou pour avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
ATTENDU
que l'article L.123-12 du Code de commerce prévoit que tout commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire ;
ATTENDU
que l'article L.210-1 du Code de commerce prévoit que les sociétés par actions sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet ;
Que la SAS [K] PEINTURE a la qualité de commerçant en application de l'article L.210-1 du Code de commerce ;
Qu'en l'espèce, le dirigeant de la SAS [K] PEINTURE, Monsieur [K] [T], n'a pas remis au mandataire-liquidateur de sa société les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Ainsi, « le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales » (Cass, com., 12 avril 2005, n°02-19.451);
Qu'en sus, le fait de ne pas remettre la comptabilité au liquidateur constitue une présomption d'absence de tenue d'une comptabilité régulière (
Cass, com., 16 sept. 2014, n°13-10.514);
Qu'en l'espèce, Monsieur [K] [T] n'a pas comparu à l'audience et n'a pu, de fait, renverser la présomption d'absence de tenue d'une comptabilité régulière. Que de ces faits, le dirigeant n'a donc pas tenue une comptabilité complète, et ce, conformément à l'article L.123-12 du Code de commerce ;
Par conséquent, le tribunal dira que Monsieur [K] [T] a commis une faute de gestion et prononcera une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [T].
Sur le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant de volontairement coopérer avec les organes de la procédure
ATTENDU
que l'article L.653-5 5° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'étant volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [K] [T], dirigeant de la SAS [K] PEINTURE, ne s'est pas présenté en l'étude du mandataire-liquidateur de la société ;
Qu'en outre, Monsieur [K] [T] devait remettre au mandataire-liquidateur divers documents, dont le bail commercial et les documents comptables de la société, afin qu'il puisse exercer sa mission ;
Qu'aucun de ces documents sollicités n'ont été remis au mandataire-liquidateur ;
Que de ces faits, Monsieur [K] [T] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure malgré les diligences accomplies par ces derniers ;
Par conséquent, le tribunal dira que Monsieur [K] [T] a commis une faute de gestion et prononcera une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [T].
Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
ATTENDU
que l'article L.653-8 du Code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » ;
ATTENDU
qu'en vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce, «
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »;
ATTENDU
qu'au vu des faits reprochés à Monsieur [K] [T], dirigeant de la SAS [K] PEINTURE, le Tribunal de commerce de Toulon prononcera la faillite personnelle de Monsieur [K] [T] ;
Sur l'exécution provisoire
ATTENDU
que l'article R.661-1 du Code de commerce dispose que : «
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
ATTENDU
qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU
que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] PEINTURE ;
DIT
que Monsieur [K] [T] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE
une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [T], pour une durée de 7 ANS ;
DIT
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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