TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXJ
Affaire :
S.A.S. CARNEIRO
C/
S.A.S. CENKYELIZ HOLDING, [E] [R], [T] [G]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me OLIVIER
CE + CCC à Me [Localité 2]
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.S. CARNEIRO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
S.A.S. CENKYELIZ HOLDING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Madame [E], [W], [K] [R]
née le 28 Octobre 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Monsieur [T] [G]
né le 12 Juillet 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [M] [P] est propriétaire d’un bâtiment situé à SAINT-PAIR-SUR-MER dans lequel la SASU EMCI exerce son activité de travaux de montage de structures métalliques.
Le 20 juin 2024, la SAS CARNEIRO a établi un devis de travaux d’un montant de 24.000 € TTC à l’ordre de la SCI [M] [P] pour la réalisation d’un dallage dans le bâtiment lui appartenant.
Faisant valoir l’absence de règlement de la facture suite à la réalisation des travaux, la SAS CARNEIRO a fait assigner la SCI [M] [P] et la SASU EMCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 24.000 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 réputée contradictoire, le juge des référés a condamné in solidum la SCI [M] [P] et la SASU EMCI à payer à la SAS CARNEIRO la somme provisionnelle de 24.000 € au titre du règlement de la facture n°FA00002872 du 22 juillet 2024.
Par actes du 9 février 2026, la SAS CARNEIRO a fait assigner la SAS CENKYELIZ HOLDING, Mme [E] [R] et M. [T] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de les voir condamner au paiement de sommes provisionnelles suivantes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
- Mme [E] [R] : 255,69 €,
- M. [T] [G] : 255,69 €,
- La SAS CENKYELIZ HOLDING : 25.058,57 €,
- Outre condamnation des trois, in solidum, au paiement des dépens ainsi que d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, suivant l’assignation, la SAS CARNEIRO faisait observer que les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI [M] [P] et de la SASU EMCI se sont avérées infructueuses, l’amenant à demander la condamnation des associés de la SCI [M] CENIK, soit selon les statuts de celle-ci Mme [E] [R], M. [T] [G] et la SAS CENKYELIZ HOLDING.
Appelée initialement à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises sur la demande des parties ou de l’une d’elles, pour leur mise en état, avant d’être retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Au cours de l’instance, une procédure de redressement judiciaire visant la SAS CENKYELIZ HOLDING a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 17 mars 2026.
A cette dernière audience, suivant les dernières conclusions soutenues par son avocat, la SAS CARNEIRO se désiste (désistement d’instance) de ses demandes visant la SAS CENKYELIZ HOLDING, mais maintient ses demandes visant à condamner Mme [E] [R] et M. [T] [G] à payer, par provision, chacun, la somme de 255,69 € ; elle demande leur condamnation in solidum à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentés par avocat commun, la SAS CENKYELIZ HOLDING, Mme [E] [R] et M. [T] [G] s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le désistement partiel
Il convient de constater le désistement d’instance, partiel, de la SAS CARNEIRO pour ce qui concerne la SAS CENKYELIZ HOLDING.
2) Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la SCI [M] [P], dirigée par M. [T] [G] et Mme [E] [R], est propriétaire d’un bâtiment situé à SAINT-PAIR-SUR-MER dans lequel la SASU EMCI, dirigée également par Mme [E] [R], exerce son activité de travaux de montage de structures métalliques.
Le 20 juin 2024, la SAS CARNEIRO a établi un devis n°21984 d’un montant de 24.000 € TTC à l’ordre de la SCI [M] [P] pour la réalisation d’un dallage dans le bâtiment lui appartenant.
Par courriel du 28 juin 2024, Mme [R], pour le compte de la SASU EMCI, a adressé à la SAS CARNEIRO un bon d’acceptation dudit devis.
Suite à la réalisation des travaux, la SAS CARNEIRO a émis une facture n°FA00002872 en date du 22 juillet 2024 pour un montant de 24.000 TTC, transmise à Mme [R] par courriel du même jour.
Aucun paiement n’étant intervenu, la SAS CARNEIRO a adressé un premier courriel de relance à Mme [R] le 15 octobre 2024, demeuré sans réponse. Dans ces conditions, la SAS CARNEIRO a mis en demeure la SCI [M] [P] de procéder au règlement de la somme de 24.000 €, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2025, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ainsi l’ordonnance de référé prononcée le 18 septembre 2025 a-t-elle fait droit à la demande de provision formée par la SAS CARNEIRO à l’encontre de la SCI [M] [P] et la SASU EMCI pour un montant de 24.000 €, in solidum, créance non sérieusement contestable.
D’autre part, dans la présente instance, il n’est pas discuté que Mme [R] et M. [G] sont associés dans la SCI [M] [P].
Le caractère non contestable de la créance ou son montant ne sont pas davantage discutés.
Il en résulte que la SAS CARNEIRO est bien fondée à demander la condamnation de Mme [R] et M. [G] à hauteur de leur part respective, soit 1 % des sommes restées impayées par suite de la première instance de référé, s’élevant selon le décompte produit à 25.569,97 € : en conséquence de quoi, le montant sollicité à hauteur de 255,69 € chacun n’est pas excessif et sera retenu.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, Mme [R] et M. [G] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé, ainsi qu’au paiement à la SAS CARNEIRO d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, à un montant fixé par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS CARNEIRO pour ce qui concerne ses demandes visant la SAS CENKYELIZ HOLDING ;
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à la SAS CARNEIRO la somme provisionnelle de 255,69 € (DEUX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) à valoir sur les sommes réclamées à la SCI [M] [P] au titre du règlement de la facture n°FA00002872 du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SAS CARNEIRO la somme provisionnelle de 255,69 € (DEUX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) à valoir sur les sommes réclamées à la SCI [M] [P] au titre du règlement de la facture n°FA00002872 du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [R] et M. [T] [G] à payer à la SAS CARNEIRO la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CARNEIRO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [R] et M. [T] [G] aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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