TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDAL
Affaire :
S.A.R.L. RD PEINTURE
C/
[G] [P]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LEBRUN
CE + CCC à Me [Localité 2]
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RD PEINTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LEBRUN de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR
Monsieur [G], [V], [E], [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 juillet 2025, la SARL RD PEINTURE a fait l’acquisition auprès de M. [G] [P] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (50) pour un prix de 800.000 €.
Faisant valoir le maintien dans les lieux sans droit ni titre par le vendeur en violation de l’acte de cession, la SARL RD PEINTURE a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants des lieux de son chef, avec l’assistance du commissaire de justice et de la force publique s’il y a lieu. En outre, la demanderesse sollicite le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble en garantie de toute somme qui pourrait être due. Elle demande enfin la condamnation de M. [P] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représentée à l’audience, la SARL RD PEINTURE s’est reportée à ses conclusions, aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes d’expulsion ainsi que de transport et de séquestration des meubles et objets mobiliers. De plus, elle a demandé que M. [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représenté à l’audience, M. [P] a demandé au juge des référés de :
A titre principal : Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les conditions, l’étendue et les modalités de l’obligation de libération invoquée par la SARL RD PEINTURE,Dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite actuel, certain et imputable à M. [P] à la date à laquelle il est statué,Dire et juger que la demande d’expulsion de « tous occupants de son chef » ne peut viser l’EURL [L] [P] non appelée à la cause et titulaire d’un droit propre, distinct et opposable à la SARL RD PEINTURE,En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,Débouter la SARL RD PEINTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, si une mesure d’expulsion devait être ordonnée :Limiter toute mesure à M. [G] [P] personnellement, à l’exclusion de l’EURL [L] [P] non appelée à la cause,Accorder un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour libérer les lieux, ou tel autre délai,Subordonner l’expulsion et la remise des clés à la SARL RD PEINTURE à la justification par celle-ci de la réalisation de plusieurs travaux listés aux termes du dispositif,Dire que l’expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration de ce délai et en toute hypothèse, à condition que la SARL RD PEINTURE ait justifié avoir effectué les travaux de protection de la propriété et du domicile de M. [P] et de conservation de la propriété de l’indivision [P], susvisés, dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,Rejeter la demande de transport et de séquestration des meubles comme contraire au régime spécial du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause :Débouter la SARL RD PEINTURE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL RD PEINTURE à payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte authentique en date du 22 juillet 2025, la SARL RD PEINTURE a fait l’acquisition auprès de M. [G] [P] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (50) pour un prix de 800.000 € (pièce n°1).
Aux termes de cet acte, il était prévu que « L’ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour. L’ACQUEREUR en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective, mais seulement à compter du 31 décembre 2025, le VENDEUR s’en réservant la jouissance jusqu’à cette date. Le VENDEUR s’oblige, pour ladite date, à libérer le BIEN de toute occupation ou location. Ce différé d’entrée en jouissance est consenti par l’ACQUEREUR au VENDEUR à titre strictement personnel et ne pourra être générateur d’un droit quelconque au maintien dans les lieux par lui ou ses ayants droit » (pièce n°1). Par ailleurs, il était également prévu qu’à défaut de libération à la date convenue, une indemnité forfaitaire de 1.000 € par jour à titre d’astreinte serait due, garantie par le séquestre d’une somme de 80.000 € (pièce n°1).
De plus, aux termes des charges et conditions spéciales de l’acte, il était prévu que la SARL RD PEINTURE procèderait, à ses frais exclusifs, à plusieurs travaux relatifs à l’accès piéton, à la toiture, à un panneau publicitaire ou encore à l’assainissement (pièce n°1).
Enfin, il résulte dudit acte que M. [P] a déclaré que le bien vendu n’avait jamais été loué à un locataire mais qu’il faisait l’objet d’un prêt à usage en date du 27 mai 2025 au profit de M. [L] [P], son fils, lequel prendrait fin au plus tard le 31 décembre 2025 (pièce n°1).
Toutefois, il ressort d’un procès-verbal de constat en date du 2 janvier 2026, établi par la SELARL ACTOHUISMANCHE, commissaires de justice associés, qu’un nombre important de meubles (éléments de cuisine aménagés, tables, armoires, bibliothèques, commodes, chaises, fauteuils…) et objets divers (objets de décoration, vases, miroirs, vaisselle…) demeurent dans les lieux vendus. M. [P] a en outre déclaré que les locaux devraient être libérés à la fin du mois de janvier 2026 et qu’il viendra déposer les clefs à l’étude à cette même date (pièce n°2).
Dans ce contexte, la SARL RD PEINTURE fait valoir que M. [P] se maintient toujours dans l’immeuble vendu, sans droit ni titre, alors qu’il devait libérer les lieux le 31 décembre 2025, de sorte que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite. La demanderesse ajoute que le procès-verbal de constat suffit à mettre en évidence la présence de M. [P] et que celui-ci ne saurait soutenir que les droits de son fils seraient bafoués, alors qu’il ressort de ses propres déclarations que le prêt à usage devait prendre fin le 31 décembre 2025. Elle estime que les conditions de vente sont strictement définies avec les servitudes attachées au bien vendu et que l’existence d’une astreinte conventionnelle n'est pas de nature à complexifier l’obligation de libérer les lieux.
En réplique, M. [P] reproche à la SARL RD PEINTURE de ne produire aucun élément actuel permettant d’établir la consistance précise de l’occupation, l’identité des occupants et l’impossibilité pour elle de prendre possession du bien à la date de l’audience. Elle fait également valoir que les locaux sont occupés par l’EURL [W] [P], laquelle disposerait d’un droit propre et non d’un simple droit d’occupation au regard de l’existence de loyers, de la stabilité de la jouissance des locaux depuis 2013 et de l’activité commerciale de ladite EURL.
En outre, il soutient que le litige s’inscrit dans l’exécution d’un acte authentique comportant plusieurs obligations réciproques dont les modalités d’exécution, l’imputabilité des éventuelles inexécutions et leurs conséquences constituent des contestations sérieuses et relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Sur ce :
Il résulte bien des stipulations de l’acte authentique du 22 juillet 2025 que M. [P] s’est engagé à libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2025, le différé de jouissance étant expressément et sans ambigüité limité à cette date.
La SARL RD PEINTURE justifie de l’absence de libération des lieux litigieux par la production d’un procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2026.
Si M. [P] soutient certes que ce seul constat ne suffirait pas à démontrer la persistance de son occupation, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait, depuis lors, effectivement satisfait à son obligation de libérer les lieux. Au contraire, son argumentation tend davantage à justifier la poursuite de l’occupation des locaux qu’à établir leur libération, notamment en ce qu’il fait observer que ces locaux seraient occupés par l’EURL [W] [P].
A cet égard, les seules pièces qu’il produit, consistant principalement en des appels de loyers, ne suffisent pas à établir avec l’évidence requise que ladite société serait titulaire d’un droit propre et opposable à l’acquéreur, susceptible de mettre sérieusement en doute le caractère manifestement illicite du maintien dans les lieux, invoqué par la SARL RD PEINTURE.
Enfin, les contestations élevées par M. [P] tirées de l’existence d’une astreinte conventionnelle, de diverses obligations techniques mises à la charge de l’acquéreur ou encore de la configuration des lieux ne sauraient davantage être, en l’état, de nature à remettre sérieusement en cause l’obligation distincte et principale de libérer les lieux à la date convenue.
Ces éléments commandent de faire droit à la demande d’expulsion formulée par la SARL RD PEINTURE, M. [P] persistant manifestement à se maintenir dans les lieux en violation de l’acte de vente du 22 juillet 2025, constituant de fait un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de M. [G] [P] et de tous occupants de son chef.
En outre, la demande de transport et de mise en séquestre des meubles et objets mobiliers qui demeureraient dans les lieux objet du contrat de vente doit être accueillie.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
En l’espèce, M. [P] sollicite un délai de deux mois pour libérer les lieux, faisant valoir les difficultés rencontrées par son fils dans le transfert de son activité vers un nouveau bâtiment. Il précise que la signature de l’acte de vente aurait été retardée de trois mois, qu’un transformateur à pyralène dont l’usage est interdit aurait été découvert sur le site et que le bâtiment ne serait pas raccordé à internet.
La SARL RD PEINTURE s’y oppose, faisant observer qu’il a déjà bénéficié d’un délai important.
Il n’est pas contestable que M. [P] connaissait, dès la signature de l’acte authentique de vente, soit depuis le 22 juillet 2025, la date à laquelle il devait libérer les lieux. Force est de constater qu’il a ainsi déjà bénéficié de plus de cinq mois pour organiser leur libération, puis s’est maintenu plusieurs mois supplémentaires avant l’introduction de la présente procédure.
Dans ces circonstances et dès lors que les difficultés invoquées sont étrangères aux engagements contractuels souscrits par M. [G] [P] envers la SARL RD PEINTURE, l’octroi d’un délai de deux mois supplémentaires n’apparaît pas suffisamment justifié.
Néanmoins, afin de permettre l’organisation matérielle des opérations de libération des lieux et de s’assurer de la bonne exécution de la mesure d’expulsion, il convient d’accorder un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance à M. [P] pour restituer les lieux.
Sur la demande tendant à subordonner l’expulsion à l’exécution de divers travaux
En l’espèce, M. [P] sollicite que l’expulsion soit subordonnée à la réalisation préalable de plusieurs travaux incombant à la SARL RD PEINTURE et prévus au sein de l’acte authentique de vente du 22 juillet 2025, tenant notamment à la condamnation d’accès piétons, à l’édification de murs séparatifs, à la modification de certains branchements ainsi qu’à la remise en état de diverses parcelles. Il soutient essentiellement que ces travaux sont destinés à assurer la protection de son domicile, à préserver les droits de l’indivision [P] et conditionnent la remise des clés à l’acquéreur.
Toutefois, il résulte de ce qui précède et dudit acte authentique de vente que ces obligations constituent des engagements distincts de celui de libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2025 mis à la charge du vendeur. En outre, aucune stipulation de cet acte ne subordonne expressément la remise des clés à la réalisation préalable de ces travaux par l’acquéreur, de sorte que même à les supposer inexécutées, ces obligations ne sauraient conférer à M. [P] le droit de suspendre ou de différer l’exécution de sa propre obligation de restituer la jouissance de l’immeuble.
Par conséquent, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de subordonner la mesure d’expulsion à l’exécution des travaux sollicités
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les demandes formulées dans cette instance ont été retenues comme bien fondées, il conviendra de condamner M. [G] [P] aux dépens de cette instance de référé, ainsi qu’au paiement, à la SARL RD PEINTURE, d’une indemnité de 1.700 € pour ses frais irrépétibles, fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition et exécutoire par provision, ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [G] [P] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (50) visés dans l’acte authentique de vente du 22 juillet 2025, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, d’un commissaire de justice et de la force publique ; AUTORISE, au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la SARL RD PEINTURE ; DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande tendant à voir subordonner l’expulsion et la remise des clés à la SARL RD PEINTURE à la justification par celle-ci de l’exécution de divers travaux ; CONDAMNE M. [G] [P] à verser à la SARL RD PEINTURE la somme de 1.700 € (MILLE SEPTS CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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