TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDKH
Affaire :
[X] [M]
C/
Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES, S.A.R.L. MANCHE TRAVAUX CONSEILS, S.A.S. ATELIER [Y] [I], S.A.S. MACONNERIE LAVARDE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 2]
CE + CCC à Me MARTIN
CE + CCC à Me PROUST
CE + CCC à Me TANNIER
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 26 Avril 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MANCHE TRAVAUX CONSEILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.A.S. ATELIER EDOUARD [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.S. MACONNERIE LAVARDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] est propriétaire de bâtiments sis [Adresse 6], à [Localité 4] (50).
Il a entrepris des travaux de rénovation et d’extension d’un corps de bâtiment en maçonnerie de pierres, confiés à la SAS ATELIER [Y] [I] en tant qu’architecte et à la SAS MACONNERIE LAVARDE pour les travaux de maçonnerie.
Par actes du 21 au 28 avril 2026, M. [X] [M], faisant valoir divers désordres et une expertise amiable effectuée sur sa demande, a fait assigner la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS, la SAS ATELIER [Y] [I] et la SAS MACONNERIE LAVARDE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise,
- Condamner l’entreprise MACONNERIE LAVARDE au paiement d’une provision de 35.000 € à valoir sur les désordres intervenus,
- Condamner la même, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée, la Compagnie d’assurance ABSEILLE ASSURANCES n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Appelée initialement à l’audience du 21 mai 2026 puis renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représenté par avocat, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience, M. [X] [M] maintient à l’audience ses demandes, visant essentiellement les désordres constatés et le rapport d’expertise amiable ; d’autre part, il sollicite que les autres parties soient déboutées de toute demande reconventionnelle à son encontre.
Représentée par avocat, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience, la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS demande au juge des référés de :
- Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, le déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé,
- Condamner M. [M] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que l’assignation formée dans la présente instance ne la vise pas ; que le demandeur n’établit pas que la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS aurait signé le contrat litigieux ou aurait repris les engagements en résultant, ni qu’elle serait intervenue ; subsidiairement, qu’il ne justifie pas d’un motif légitime pour la mettre en cause, alors qu’elle n’est ni constructeur, ni maître d’œuvre, ni entrepreneur de travaux et que l’assignation ne caractérise aucun fait précis susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’aucun grief n’est articulé contre elle et que sa présence aux opérations d’expertise n’aurait aucune utilité.
Représentée par avocat, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience, la SAS ATELIER EDOUARD [I] demande au juge des référés de :
- Débouter M. [M] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SAS,
- Condamner M. [M] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SAS d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de M. [M] à son encontre, la SAS ATELIER EDOUARD [I] soutient en particulier qu’elle était liée par un contrat d’architecte portant sur une mission de conception, qu’elle n’est pas intervenue dans le choix de l’entreprise ni sur le chantier.
Représentée par avocat, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience, la SAS MACONNERIE LAVARDE demande au juge des référés de :
- Statuer ce que de droit sur le principe de l’expertise sollicitée,
- Préciser que l’expert devra faire les comptes entre les parties,
- Débouter M. [X] [M] de sa demande de provision,
- Condamner M. [X] [M] à payer à la SAS MACONNERIE LAVARDE, à titre de provision, la somme de 13.199,51 € ou subsidiairement, ordonner la consignation de cette somme entre les mains du Bâtonnier,
- Débouter M. [X] [M] de toute autre demande,
- Le condamner à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée, mais souligne que seuls les travaux de reprise en sous-œuvre sont terminés, les travaux de terrassement et fondations ayant été stoppés à la demande de M. [M] ; qu’elle ne reconnaît en rien sa responsabilité ; que le maître d’ouvrage n’a pas répondu à sa proposition de réintervention et a rompu unilatéralement le contrat ; qu’il n’est pas établi qu’elle ait méconnu les règles de l’art dans ses travaux de maçonnerie ; que sa demande provisionnelle liée à l’exécution de ses engagements contractuels ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les factures correspondant aux travaux d’ores et déjà réalisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le présent litige en référé, M. [M] a notamment versé aux débats :
- Le contrat d’architecte (pièce n°1) daté du 26 avril 2021 passé avec la « SASU d’Architecture Atelier [Y] [I] » prévoyant la réhabilitation complète du bâtiment A, divers travaux de restauration et autres portant sur le bâtiment B, des travaux de terrassements et réseaux extérieurs, et concernant le local technique,
- Des devis établis par la SAS MACONNERIE LAVARDE,
- L’attestation d’assurance de « ABEILLE IARD & SANTE » couvrant la responsabilité décennale obligatoire, au nom de la SAS MACONNERIE LAVARDE, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024,
- Une « fiche projet » datée du 1er mars 2024 (pièce n°3) au nom de « La Maison des travaux » pour des « travaux de fondations (reprises, créations, bloc, ouverture…) ».
- Le rapport de « visite de consultation » du 21 février 2025 (pièce n°17) établi par M. [P] [U], suivant lequel la maçonnerie mise en œuvre présente plusieurs désordres nécessitant des travaux de reprise dont certains seraient à valider par une maîtrise d’œuvre et un bureau de contrôle.
Les éléments ainsi versés aux débats justifient suffisamment qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec la mission précisée au dispositif de la présente décision, dans la perspective d’un possible contentieux au fond, et ce aux frais avancés de M. [M], demandeur à l’instance.
Sur l’opposabilité à la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS
Quant à l’identification de la dénomination commerciale « La Maison des travaux » avec la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS, M. [M] s’en explique en visant dans ses écritures deux numéros de RCS correspondant selon lui à « MANCHE TRAVAUX CONSEILS » ou « MTC [Localité 1] ».
La SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS demande certes à être mise hors de cause en soutenant qu’elle n’est pas identifiée dans la « FICHE PROJET », ce qui pourtant n’est pas incompatible avec les éléments mis en avant par M. [M].
L’identification de la SARL MTC [Localité 1] à la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS, point discuté à ce stade entre les parties, serait à déterminer le cas échéant par la juridiction du fond.
La circonstance également visée par la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS, suivant laquelle cette société exerce exclusivement une activité de courtage immobiliers selon l’extrait Kbis, n’est pas non plus incompatible avec la « Fiche projet » évoquant un mandat en qualité de courtier, certes avec des réserves.
Force est de constater au demeurant que le numéro Kbis et la dénomination exacte de la société visée ne figuraient pas sur ladite « Fiche projet ».
En l’état des éléments produits, M. [M] justifie dès lors suffisamment de la mise en cause de la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS pour que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables sans préjuger de la responsabilité de cette société sur le fond.
Sur l’opposabilité à la SAS ATELIER [Y] [I]
La SAS ATELIER [Y] [I] soutient essentiellement que le maître d’ouvrage s’est adressé directement à « MANCHE TRAVAUX CONSEILS » sans le concours de M. [I].
Il reste que M. [M] et ladite société étaient liées par le contrat d’architecte.
Les éventuelles responsabilités et notamment l’imputabilité des désordres ou pour citer la SAS, de « la piètre qualité des ouvrages », relèveraient le cas échéant d’une appréciation par le juge du fond.
En l’état et dans le cadre du référé, aucun élément à ce stade ne justifierait de mettre hors de cause la SAS ATELIER [Y] [I] dans les circonstances rapportées.
Sur les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, pour demander une somme de 35.000 € à titre de provision « à valoir sur les désordres intervenus », M. [M] ne produit aucun décompte mais s’appuie à nouveau essentiellement sur le rapport de M. [U].
D’autre part, la demande provisionnelle formée reconventionnellement par la SAS MACONNERIE LAVARDE dans la présente instance de référé s’appuie sur les devis du 5 mars 2024 et sur trois factures (pièces n°3 à 5) datées des 29 juillet et 30 septembre 2024 pour un montant total de 13.199,51 €.
La SAS MACONNERIE LAVARDE justifie également de ses propositions de reprises, curieusement non datées (pièce n°7) mais qui semblent avoir fait suite au rapport de M. [U] en 2025 et n’ont pas eu de suite de la part du maître d’ouvrage ; ainsi que d’une mise en demeure datée du 13 novembre 2025, par l’intermédiaire de son avocat (pièce n°9).
Il est constant que les travaux effectués n’ont fait l’objet d’aucune réception.
Les circonstances rapportées, au vu notamment des désordres relevés par M. [U], caractérisent en l’état une difficulté sérieuse de nature à faire obstacle, dans le cadre du référé, à la demande en paiement formée par la SAS MACONNERIE LAVARDE même à titre provisionnel, sans aucunement préjuger du fond.
En revanche, les éléments produits ne permettent pas davantage sans s’avancer sur le fond du litige de caractériser à ce stade le bien-fondé de la demande provisionnelle formée par M. [M].
L’expert judiciaire mandaté pourra toutefois établir, le cas échéant, une proposition de compte entre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans les circonstances de cette affaire et sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance de référé à M. [M].
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ne s’impose pas à ce stade de l’affaire.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition, exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à : M. [V] [T] [Adresse 7] [Localité 5] Mél : [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : Se rendre sur les lieux, [Adresse 8], à [Localité 4] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission,Décrire les prestations ou travaux prévus entre les parties et ceux effectivement réalisés,Décrire l’état actuel des lieux,Décrire et estimer les désordres au vu de ceux décrits par M. [M] dans l’assignation et de ceux décrits par M. [U] dans son rapport,Rechercher la cause des désordres et dire notamment si ceux-ci proviennent d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,Décrire les travaux de remise en état nécessaires le cas échéant,Evaluer et dans la mesure du possible chiffrer une estimation du coût de ces travaux dans les règles de l’art et évaluer tous autres préjudices ou coûts induits par les désordres constatés,Proposer le cas échéant un compte entre les parties,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que M. [X] [M] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 octobre 2026 ; DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ; COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT n’y avoir lieu, en l’état, à la mise hors de cause de la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS ou de la SAS ATELIER [Y] [I] ; DÉBOUTE M. [X] [M] de sa demande de provision ; DÉBOUTE la SAS MACONNERIE LAVARDE de sa demande reconventionnelle de provision ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE en l’état M. [X] [M] aux dépens de l’instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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