TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEFP
Affaire :
[R] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [Z] [A]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me TANNIER
CE + CCC à Me HELLOT
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [R], [H] [K]
né le 24 Juillet 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. [Z] [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 avril 2020, signé le 22 mai 2020, M. [R] [K] a confié à M. [W] [Z], peintre exerçant à titre individuel, des travaux de ravalement de façade de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 4] (50), pour un montant de 11.756,47 € TTC.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [Z] a constitué la SARL [Z] [A], venant à ses droits et obligations.
Faisant valoir l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés par M. [Z], M. [K] a fait assigner la SARL [Z] [A] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, il a demandé que la SARL [Z] [A] soit condamnée à lui payer 6.000 € à titre de provision et 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représenté à l’audience, M. [K] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SARL [Z] [A] et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Elles ont toutefois sollicité que le demandeur soit débouté de ses demandes de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Enfin, elles ont demandé que les dépens soient laissés à la charge de M. [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suivant devis en date du 26 avril 2020, signé le 22 mai 2020, M. [K] a confié à M. [Z], peintre exerçant à titre individuel et dont la SARL [Z] [A] vient désormais à ses droits et obligations, des travaux de ravalement de façade de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 4] (50), pour un montant de 11.756,47 € TTC (pièce n°1).
Un acompte d’un montant de 3.526,94 € a été versé par le demandeur le 5 mai 2021 (pièce n°1).
A l’issue de la réalisation des travaux, une facture en date du 8 novembre 2021 d’un montant de 13.997,22 € TTC, acompte déduit, a été adressée à M. [K] et réglée par chèque le 10 novembre 2021 (pièce n°2).
Toutefois, M. [K] a constaté l’apparition de désordres affectant les travaux, notamment une qualité de l’enduit qui serait insuffisante et qui laisserait passer l’humidité au travers des murs.
Le directeur commercial de la SARL [Z] [A] s’est déplacé le 4 juillet 2023 afin de constater les dégâts, sans proposition de réintervention.
Dans ce contexte, le demandeur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2024 à la SARL [Z] [A], dans laquelle il a déploré l’absence de diligences de cette dernière et l’installation de l’humidité dans les murs (pièce n°4).
La société défenderesse a finalement procédé à des travaux de reprise du ravalement les 17, 18 et 19 juin 2025.
En dépit de cette reprise, M. [K] a relevé l’apparition de nouveaux désordres qui affecteraient la peinture de sa maison et en a informé la SARL [Z] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025 (pièce n°5).
Face à la persistance des désordres, le demandeur a sollicité l’intervention de la SCP ROIS VAUPRES [C], commissaires de justice associés. Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples précisions, Maître [C] a essentiellement relevé les éléments suivants (pièce n°6) :
- La présence de multiples traces d’écaillage de la couche de finition des volets, révélant par endroits le support bois sous-jacent,
- L’absence de tenue de la peinture sur les volets,
- L’existence de défauts d’ancrage au niveau des arrêtoirs des volets,
- La présence de décalages en plusieurs endroits des vantaux, rendant impossible la fermeture complète des volets,
- L’existence de désordres visuels au niveau des arrêtes de façade,
- La présence de points de corrosion sur le garde-corps métallique d’une fenêtre à l’étage et du balcon.
Fort de cet acte, M. [K] a mis en demeure la SARL [Z] [A] de procéder à ses frais à la réparation intégrale des désordres, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2025 (pièce n°7).
En l’absence de réintervention de la société défenderesse, le demandeur, par l’intermédiaire de son Conseil, lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2026 (pièce n°8).
Par courriel en réponse du 3 février 2026, M. [Z] a exposé s’être rendu dans la matinée chez M. [K] afin de constater les désordres et de fixer une date d’intervention, lequel l’aurait éconduit au motif qu’un autre artisan allait intervenir. Il a également fait part de la survenance de graves problèmes de santé qui l’auraient empêché de reprendre contact plus rapidement (pièce n°9).
Dans ce cadre, le demandeur a fait intervenir pour la seconde fois la SCP ROIS VAUPRES [C], qui a confirmé dans un procès-verbal de constat du 11 février 2026 l’existence de phénomènes d’écaillements, de cloquages ou encore de décollements du revêtement de peinture au niveau de la porte d’entrée, de l’encadrement de la baie, en sous-face du balcon du premier étage et sur un poteau (pièce n°10).
M. [K] a ainsi adressé à la SARL [Z] [A] une ultime lettre recommandée avec accusé de réception le 2 avril 2026, la mettant en demeure de lui régler la somme de 12.256,81 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux litigieux (pièce n°12).
Pour cela, elle s’est notamment basée sur trois devis portant sur la reprise des volets et des garde-corps, le premier établi par l’EURL [B] [A] le 6 février 2026 d’un montant de 5.030,66 € TTC, le deuxième établi par la SAS L’ATELIER FER & BOIS le 21 janvier 2026 d’un montant de 4.260 € TTC et le dernier établi par l’EURL [J] [O] le 23 janvier 2026 d’un montant de 2.966,15 € TTC (pièce n°11).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2026, la SARL [Z] [A] a répondu ne pas avoir reçu les pièces visées dans les envois.
En outre, elle a contesté sa responsabilité, soutenant que les garde-corps ne faisaient pas partie de sa prestation, que les difficultés constatées au niveau des volets quatre ans après son intervention relevaient d’une usure normale ou d’un défaut d’entretien et que les devis comme les procès-verbaux de constat ne sauraient lui être opposables, faute de les avoir fait réaliser de manière contradictoire. Elle a ainsi exprimé son refus de procéder au règlement sollicité (pièce n°13).
A ce jour, M. [K] expose vouloir engager la responsabilité de la SARL [Z] [A] au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’étendue, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision, M. [K] fait valoir que l’obligation d’indemnisation de la SARL [Z] [A] ne saurait être discutée au regard des désordres constatés par les deux procès-verbaux de commissaire de justice et dès lors que les devis obtenus concernant la reprise des seuls volets et garde-corps s’élèvent à un montant total de 12.256,81 €.
En réplique, la SARL [Z] [A] soutient que la seule circonstance qu’elle ait été la seule intervenante ne saurait suffire pour trancher sur sa responsabilité dans la survenance du sinistre et que cela viderait de toute substance la demande d’expertise judiciaire dès lors que le demandeur sollicite que l’expert ait notamment pour missions de rechercher les causes et imputabilités des dommages allégués et de donner toute information utile pour déterminer les responsabilités encourues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties sont en désaccord tant sur le principe que sur l’étendue de l’obligation d’indemnisation invoquée.
D’autre part, le montant réclamé par M. [K] est fondé sur des devis non expertisés et en lien éventuel avec des désordres dont l’origine et l’imputabilité ne sont pas établies avec certitude. Or l’expertise judiciaire sollicitée a précisément vocation à apporter, dans un cadre contradictoire, les éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la réalité et de la cause des désordres allégués, à l’évaluation du coût des travaux de reprise et, le cas échéant, des préjudices subis.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’obligation invoquée par le demandeur à l’encontre de la SARL [Z] [A] soit exempte de toute contestation sérieuse. Par conséquent, il y a lieu de débouter, à ce stade, M. [K] de sa demande de provision telle que formée en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge de la partie demanderesse. D’autre part, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par les parties ne s’impose pas à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [E] [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à SAINT [Adresse 7] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les travaux réalisés par M. [W] [Z] et/ou la SARL [Z] [A],Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, manquements aux règles de l’art ou vices affectant les travaux réalisés par M. [W] [Z] et/ou la SARL [Z] [A], au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans les procès-verbaux de constat de la SCP ROIS VAUPRES [C] du 3 octobre 2025 et du 11 février 2026,Rechercher la date d’apparition et les conséquences des désordres constatés,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [R] [K] du fait de la survenance des désordres, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [R] [K] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 octobre 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande en paiement d’une provision en référé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [R] [K] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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