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TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7854195da062e0b2c134

Texte de la décision

11,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EECB

Affaire :

S.C.I. IMMOBILIERE [Q] [Localité 2]

C/

[O] [F], [G] [P] épouse [F]

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LETEURTOIS
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière

Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE [Q] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]

assistée par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDEURS
Monsieur [O], [A] [F]
né le 28 Mai 1950 à [Localité 3]

Madame [G], [M], [K], [N] [P], épouse [F]
née le 10 Juillet 1946 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 2]

EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY est propriétaire d’un immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à MARIGNY-LE-LOZON (50).
Cet immeuble est mitoyen de l’immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 2], dont M. [O] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] sont les propriétaires.
Les époux [F] ont entrepris la démolition de leur immeuble.
Soutenant que le mur mitoyen séparant les immeubles a été dégradé suite à ladite démolition, la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. La demanderesse a en outre sollicité que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représentée à l’audience, la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat. Par lettre en date du 24 juin 2026, ils ont indiqué à la juridiction que la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY était informée de la démolition du bâtiment et qu’ils l’ont sollicitée oralement pour connaître ce qu’elle souhaitait comme suites après ladite démolition. Ils ont déclaré être très malades, Mme faisant l’objet d’une insuffisance respiratoire et d’une mobilité réduite et M. souffrant d’une dépression nerveuse.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY est propriétaire d’un immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à MARIGNY-LE-LOZON (50).
Cet immeuble est mitoyen de l’immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 2], dont M. et Mme [F] sont les propriétaires.
Informée, selon ses dires, de manière informelle, par les époux [F] du projet de démolition de leur bâtiment, la demanderesse a sollicité l’intervention de la SCP HUISSIERS NORMANDS ASSOCIES, commissaires de justice associés, aux fins de voir constater l’état des constructions avant et après travaux.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2025, Maître [U] a fait état des éléments suivants (pièce n°4) :
- L’absence de dégradation, de fissure apparente et de boursouflure au niveau de la façade sur rue du bâtiment appartenant à la demanderesse,
- Le bon état du chéneau du bâtiment, de la gouttière, de la toiture, de la fenêtre à l’étage,
- L’absence de trace d’humidité à l’intérieur du bâtiment sur les parties visibles du mur mitoyen ni sur le plancher de l’étage,
- L’absence de fissure et de trace d’humidité sur le mur séparatif de l’étage,
- L’absence de trou visible dans le bac acier de la toiture,
- La présence de poutres de charpente du bâtiment qui va être démoli ressortant à l’intérieur du bâtiment de la demanderesse,
- Au niveau des interstices entre la toiture bac acier et le mur, la présence de poutres en bois de la charpente du bâtiment qui va être démoli prises dans le ciment de l’arase,
- La présence de fissures à divers endroits de la façade du bâtiment au 2A.
Les défendeurs ont procédé à la démolition de leur immeuble les 31 mars et 1er avril 2025 suite à la fragilisation des murs du bâtiment, selon attestation de M. [X], maire adjoint de la commune de [Localité 5] (pièce n°2).
Il n’est pas contesté qu’ils avaient obtenu à cette fin un permis de démolir délivré par la mairie le 26 mai 2023.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 2 avril 2025, après travaux, le commissaire de justice a relevé les éléments suivants (pièce n°4) :
- La présence d’ardoises de toiture décalées ou tombées et de gravats amassés,
- La présence du chaperon de toiture qui repose sur les poutres prises dans le ciment de l’arase du mur en parpaings,
- L’existence de poutres sciées, dont une partie ressort du mur mitoyen côté bâtiment démoli,
- L’absence de dégradations visibles au niveau de la toiture et des façades du bâtiment de la demanderesse.
Dans ce contexte, la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY a fait signifier aux époux [F] une sommation de faire, les enjoignant de procéder à la réalisation de travaux permettant la préservation du mur mitoyen dans un délai de deux mois à compter de ladite sommation, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 (pièce n°5).
Par courriel en réponse du 26 avril 2026, Maître [U] a informé la demanderesse que M. [F] avait refusé de faire les travaux, puis avait prétendu que le coût de ceux-ci devait être partagé par moitié dès lors que le mur était mitoyen (pièce n°6).
En l’absence de réalisation des travaux sollicités, la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé aux défendeurs deux mises en demeure d’avoir à effectuer les travaux de remise en état du mur mitoyen par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 21 et 30 octobre 2025 (pièces n°7 et 9), restées sans réponse.
A ce jour, la demanderesse fait valoir que la démolition du bâtiment a entraîné la découverte totale du mur mitoyen qui séparait les deux immeubles, exposant celui-ci aux intempéries et à un risque d’éboulement. Elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour protéger le mur litigieux et soutient qu’ils ne sauraient se soustraire à leur obligation d’effectuer les travaux de reprise.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à déterminer la réalité, l’étendue et l’origine des désordres allégués et, le cas échéant, à décrire les solutions envisageables pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à : Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Mél. [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à MARIGNY-LE-LOZON (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, notamment des titres de propriété des parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant le mur mitoyen litigieux et la toiture, au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de la SCP HUISSIERS NORMANDS ASSOCIES,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant des travaux de reprise nécessaires,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY du fait de la survenance des désordres,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 octobre 2026 ; DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ; COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE, en l’état, la SCI IMMOBILIERE [Q] MARIGNY aux dépens de l’instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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