TJ 50147, 14 août 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
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Minute n° : 26/00067
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EF3B
Du : 14 Août 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 14 août 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [P] [J]
né le 02 Avril 1983 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître Alice PERIER, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
Vu la requête enregistrée le 10 Août 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [P] [J] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 14 août 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[P] [J] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 21 mai 206 à 14h40 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
- l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
- l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [M] en date du 21 mai 2026 indique que [P] [J] a présenté les symptômes suivants : “patient psychotique en rupture thérapeutique - errance pathologique - propos délirants - prise en charge force de l’ordre voie publique”.
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“schizophrénie paranoïde - les tiers sont considérés persécuteurs”).
Le 21 mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’informer les proches de l’intéressé.
Le 29 mai 2026, le juge près le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné le maintien de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
[P] [J] a fait l’objet d’un examen médical mensuel constaté par certificat du 24 juin 2026.
Par décision du 24 juin 2026, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [J].
Le 23 juillet 2026, sur la base d’un certificat médical du même jour établi par le Dr [Q], la forme de la prise en charge a été modifiée et [P] [J] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
Le 4 août 2026, [P] [J] a été réintégré en hospitalisation complète au vu d’un certificat médical du même jour du Docteur [C].
Par une requête reçue au greffe le 10 août 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [P] [J] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [P] [J] indique avoir toujours pris son traitement (une partie par voie injectable et une autre par voie orale) mais ne pas s’être présenté régulièrement au CMP en raison d’un zona contagieux. Il précise que les médecins ont changé son traitement (molécule) depuis qu’il est de nouveau hospitalisé et en est plutôt content. Toutefois il sollicite sa sortie afin d’être hospitalisé en soins libres car «il est fatigué et déprime».
Le conseil de [P] [J] indique ne pas avoir constaté d’irrégularités de procédure et s’en rapporte à justice quant au maintien de l’hospitalisation complète de son client.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Il sera rappelé que [P] [J] a été hospitalisé le 21 mai 2026 car il présentait un délire de grandeur à tonalité mystique auquel il adhérait totalement et n’avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le 23 juillet, il a pu bénéficier d’un programme de soins ambulatoires.
Le 4 août 2026, [P] [J] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le certificat du même jour établi par le Docteur [C] relève que [P] [J] présente une décompensation aiguë de sa pathologie schizophrénique et une mauvais adhésion au programme de soins ambulatoires. Son discours est diffluent majoritairement désorganisé et véhicule un délire passionnel de type érotomaniaque, mégalomanique et de persécution à mécanisme hallucinatoire (hallucination intrapsychique, automatisme mental interprétatif et intuitif). L’insight est faible et l’adhésion au traitement est compliquée avec une importante ambivalence.
L’avis médical de saisine établi le 10 août 2026 précise que [P] [J] reste délirant, rigide et anosognosique et ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles ni de sa maladie. Il a de multiples demandes inadaptées et est persécuté par les soignants. L’adhésion au traitement est médiocre ainsi que l’alliance thérapeutique. Il est souligné que [P] [J], déjà hospitalisé plus de trois mois avec une réponse thérapeutique partielle, est en capacité de se contenir et de ne pas livrer son vécu délirant, de grandeur, mystique.
Le certificat de situation en date du 13 août 2026 indique que la situation est inchangée.
La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée du fait de la mauvaise compliance aux soins et du risque d’arrêt thérapeutique dés la sortie.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [P] [J] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 14 Août 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
* A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Alice PERIER, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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