TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00190
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [O] [A]
1 71 12 14 333 016 53
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [H] - HD
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYUA
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Monsieur [O] [A]
6 Rue des Hauts Vents
Saint Aignan de Crasmesnil
14540 LE CASTELET
Représenté par Me LAUNAY,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
[H]
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [G] [R], stagiaire du concours professionnel,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [O] [A]
- Me Christophe LAUNAY
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [H]
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle la maladie du 21 juin 2020 dont souffre M. [O] [A], une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (dossier 200621761).
Le même jour, elle a reconnu l’origine professionnelle d’une autre maladie en date du 21 juin 2020, une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche (dossier 202621769).
Le 18 octobre 2023, la caisse a fixé au 13 octobre 2023 la date de guérison des lésions subies par l’assuré, dans le dossier 202621769.
Saisie d’une contestation de cette date de guérison élevée par M. [A] le 30 octobre 2023 à l’égard des deux maladies professionnelles, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de l’organisme social lors de sa séance du 2 février 2024.
Suivant requête du 25 mars 2024, déposée au greffe le 25 mars 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la date de guérison retenue par la caisse.
Par dernières écritures déposées le 9 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [A] demande au tribunal :
d’annuler la décision de la caisse en date du 2 février 2024,de condamner la caisse à l’indemniser des soins et arrêts de travail liés à « sa maladie professionnelle » ultérieurement au 13 octobre 2023,
Subsidiairement :
d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer s’il est guéri ou consolidé dans les suites de la maladie professionnelle concernant la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche,de fixer, le cas échéant, l’incapacité permanente partielle dont il reste atteint,
En toute hypothèse :
de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner la caisse aux dépens.
A l’audience, le conseil de M. [A] a sollicité une mesure d’expertise relativement aux deux maladies professionnelles dont souffre l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
de confirmer sa décision du 18 octobre 2023,de débouter M. [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :
d’ordonner une consultation médicaleen cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré,
En tout état de cause :
de débouter M. [A] de ses demandes,de condamner M. [A] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I-Sur l’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 2 février 2024 :
M. [A] fait valoir que la décision contestée encourt la nullité faute de motivation et de signature.
Il apparaît toutefois qu’il ne tire aucune conséquence de cette nullité si ce n’est la prise en charge par la caisse des conséquences des maladies professionnelles déclarées. Cependant, la nullité de cette décision conduirait à la nécessité pour la commission de se prononcer à nouveau et non à la prise en en charge sollicitée.
S’agissant du défaut de motivation, l’article L. 211-7 du code de relations entre le public et l’administration, prévoit l’obligation pour les organismes de sécurité sociale de faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
Or, la décision contestée ne refuse pas un avantage mais met fin à un droit précédemment ouvert, pour un motif médical.
Le défaut de motivation ne saurait ainsi être retenu.
Par ailleurs, un défaut de motivation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable la rendrait contestable mais la nullité n’est pas imposée par le texte.
Relativement à l’absence de signature de la décision contestée, selon l’article L. 212-1 du même code, il apparaît que la décision litigieuse est effectivement dépourvue de signature mais aussi de la mention des nom et qualité du signataire.
De même, ce texte ne sanctionne pas le défaut de signature par la nullité de l’acte et M. [A] n’énonce ni ne justifie le grief subi consécutivement à ce manquement.
M. [A] sera donc débouté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision rendue le 2 février 2024 par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
II- Sur la contestation de la date de guérison :
Sur la décision contestée :
M. [A] conteste la décision rendue le 2 février 2024 et sollicite oralement, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise relative à l’état de guérison de chacune des épaules touchées par une maladie professionnelle.
Dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable en date du 30 octobre 2023, M. [A] conteste « la décision de guérison émise par le médecin de l’assurance maladie en date du 18 octobre 2023 prenant effet au 13 octobre 2023 de [s]a maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. »
Ainsi, M. [A] a contesté la guérison retenue pour les deux maladies professionnelles du même jour alors que seule la consolidation de la maladie du dossier 202621769 (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche) a été décidée.
La commission de recours amiable a statué sur le fondement du rapport médical du médecin conseil en date du 8 décembre 2023, retenant la guérison des épicondylites interne gauche et externe droite.
Dans ces conditions, il convient de statuer sur la notion de guérison de chacun des deux coudes de M. [A].
Sur la date de guérison :
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ou de la maladie d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour justifier de la date de guérison retenue, la caisse produit la décision de la commission médicale de recours amiable et le rapport établi le 8 décembre 2023 par M. [L], médecin du service contentieux médical de la caisse.
Ce rapport mentionne la « fin des soins enregistrés sous cette MP le 30 juin 2021 », des épicondylites interne gauche et externe droite.
Or, M. [A] produit le certificat médical établi par Mme [E], médecin généraliste, indiquant que « l’épicondylite gauche s’améliore progressivement (bien qu’il reste des douleurs après les séances de kinésithérapie). L’épicondylite latérale droite est quant à elle toujours active. Il a récemment eu une échographie de démontrant et a eu il y a une semaine une infiltration dans cette zone. »
Des soins étaient donc encore en cours postérieurement à l’avis médical critiqué.
Compte tenu de la confusion relative à la maladie déclarée guérie entre la décision de la caisse en date du 18 octobre 2023, l’avis contrôle médical et la décision de la commission médicale ainsi que du différend d’ordre médical soumis au tribunal, il apparaît nécessaire de recourir à une mesure d’expertise sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité social précité, pour déterminer si les lésions consécutives à chacune de maladies professionnelles du 21 juin 2020, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, pouvaient être considérées comme guéries à la date du 13 octobre 2023, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11, alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
La détermination d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle relève d’une procédure spécifique de la caisse et le tribunal ne pourra statuer sur ce point que dans le cadre d’une contestation du taux éventuellement fixé par cette dernière.
M. [A] sera donc débouté de sa demande tendant à voir fixer par le tribunal un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec une consolidation de son état de santé.
Il conviendra enfin de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision rendue le 2 février 2024 par la commission médicale de recours amiable de la caisse,
Déboute M. [A] de sa demande tendant à voir fixer par le tribunal un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec une consolidation de son état de santé,
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Avant dire droit ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale ;
Commet pour y procéder M. [W] [U], 14 avenue de Creuilly à Caen (14000), gthibier@wanadoo.fr, rhumatologue, expert honoraire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause (M. [O] [A] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats éventuels, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur le point de savoir si l’état de santé de M. [O] [A] pouvait être considéré comme guéri à la date du 13 octobre 2023 dans les suites des maladies professionnelles du 21 juin 2020, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, et dans la négative, fixer une date de guérison ou de consolidation,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l'expert pour cette mesure d’instruction à la somme de 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 3 septembre 2026 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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