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TJ 57672, 14 août 2026, RG 26/01230


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01230
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Juge Liberté
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f79c2195da062e0b2cb84

Texte de la décision

6,134 caractères

Cour d'Appel de Metz

Tribunal Judiciaire de Thionville

Cabinet de
[M] [S]
Vice-Président
Juge des libertés et de la détention

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : N° RG 26/01230 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDJR

ORDONNANCE DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du [Etablissement 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [U]
né le 19 Mars 1966 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au [Etablissement 1]
Comparant(e)

assisté(e) de Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de Thionville,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville
non comparant, non représenté
qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 11 août 2026

Président : [M] [S]
Greffier lors des débats et du délibéré : [K] [G]

Le 4 août 2026, la Directrice du [Etablissement 1] a ordonné, pour péril imminent, l'admission de Monsieur [P] [U] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.

Suivant requête datée du 10 août 2026, la Directrice du [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

Le Ministère public, la Directrice du centre hospitalier et la personne hospitalisée ont été avisés de la date d'audience.

A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 2] le 14 août 2026, Monsieur [P] [U] a comparu et a tenu en substance les propos suivants : «j'ai déjà été hospitalisé à [Localité 3], il y a vingt-cinq ans ; l'hospitalisation actuelle se déroule très bien ; je n'ai pas de problème avec les autres patients ; tout va bien avec le personnel médical ; le traitement me convient ; je n'ai pas d'effet secondaire ; je me sens beaucoup mieux mais je pense qu'il est préférable que l'hospitalisation se poursuive car je ne veux pas replonger ».

Son conseil s'en est rapporté à prudence de justice.

La Directrice du [Etablissement 1] n'a pas comparu.

Selon avis écrit en date du 11 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.

MOTIFS

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Monsieur [P] [U] sous la forme complète a été régulière ; qu'elle comporte notamment le certificat médical d'admission daté du 4 août dernier, les certificats médicaux établis à 24 heures le 5 août 2026 et à 72 heures le 7 août 2026, l'avis motivé aux fins de saisine et les décisions administratives prévues par la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Monsieur [P] [U] a été pris en charge par le service réanimation pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire (par méthadone, benzodiazépine et décapant pour peinture et autres) dans le cadre d'une dépression majeure avec idéations suicidaires obsédantes ;

Attendu que durant la période d'observation, en dépit d'une amélioration de son état clinique, le risque de récidive de geste auto-lytique demeurait non négligeable eu égard au caractère très récent du contexte par ailleurs toujours actif et non résolu ;

Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine, l'état clinique du patient laisse toujours apparaître un certain degré d'anxiété avec affaiblissement de ses capacités d'autonomie ; que s'il n'exprime plus d'idées suicidaires, la labilité thymique est toujours présente ; qu'enfin, il exprime des critiques assez faibles de ses difficultés actuelles tout en rationalisant les événements qui ont conduit à son hospitalisation ;

Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressé ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'il présente et qui justifient une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [M] [S], Juge des libertés et de la détention, assisté de [K] [G], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :

MAINTENONS Monsieur [P] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète au [Etablissement 1];

ACCORDONS à Monsieur [P] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

INFORMONS Monsieur [P] [U] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique le 14 Août 2026
Le Greffier

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