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T. com. 5601, 1 juin 2026, n° 2025J00411


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Date
01/06/2026
Numéro
2025J00411
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7a1d195da062e0b2cdd9

Texte de la décision

12,113 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 01/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J411

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968

représenté(e) par Maître [Q] [K] / cabinet [I]

DÉFENDEUR KLYMEO [Adresse 2] RCS 843 118 019

représenté(e) par Maître Alicia GUEGAN substituant Maître Jean-Noël COURAUD / Cabinet DENOVO

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 30/04/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

La société KLYMEO est une société spécialisée dans la conception et l'installation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.

Par contrat n°351245124 du 10 juin 2024, la société KLYMEO a loué auprès de l'agence LOXAM LAHO TEC de [Localité 1] un échafaudage pour une durée initiale de 10 jours, courant du 10 au 20 juin 2024.

Le matériel a été livré par la société LOXAM sur le chantier du locataire.

Par courriel du 17 octobre 2024, la société LOXAM a interrogé le locataire sur la durée complémentaire de location, à laquelle il n'a pas été répondu.

Par courriel du 20 février 2025, la société LOXAM a demandé à la société KLYMEO de lui indiquer la date prévisionnelle de retour du matériel.

Par courriel du 15 mai 2025, la société KLYMEO a informé la société LOXAM que le matériel avait été volé et a sollicité une remise commerciale, en précisant que l'échafaudage avait été utilisé «

réellement grand maximum 3 mois »
* Le matériel a finalement été restitué le 18 juin 2025, complet et en bon état.

La société LOXAM a facturé la location du matériel à compter du mois de juin 2024 jusqu'au 18 juin 2025.

Des factures mensuelles ont été émises par la société LOXAM pour les mois de juin 2024 à mars 2025, représentant en moyenne de 1.000 € par mois, environ.

La société KLYMEO a réglé ces factures avant de de solliciter leur remboursement à hauteur de 9.851,23 €, par courrier du 30 juin 2025, en précisant qu'il s'agissait de prélèvements et non de virements volontaires.

La société LOXAM a également émis deux factures d'un montant total de 2.635,44 € pour la location courant du 1er avril 2025 au 18 juin 2025 dans la mesure où la société KLYMEO n'a procédé à aucune attestation de perte ou dépôt de plainte pour vol.

Ces deux factures n'ont pas été réglées malgré une mise en demeure du 5 novembre 2025.

[…]

C'est dans ce contexte que la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 15 décembre 2025, fait assigner la société KLYMEO devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2026, la société LOXAM demande :

Débouter la société KLYMEO de ses demandes ;

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société KLYMEO à payer à la société LOXAM la somme de 2.635,44 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 395,32 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € x 2 factures), en application de l'article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Condamner la société KLYMEO à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2026, la société KLYMEO oppose :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Déclarer la société LOXAM mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;

Débouter la société LOXAM de l'intégralité de ses demandes ;

Déclarer la société KLYMEO tant recevable que bien fondée en sa demande reconventionnelle ;

Condamner la société LOXAM à lui payer la somme en principal de 9.851,23 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juin 2025, date d'envoi de sa demande de remboursement ;

Condamner la société LOXAM à payer à la société KLYMEO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la preuve de la location du matériel

Pour s'opposer à la demande en paiement de la société LOXAM, la société KLYMEO fait valoir que :

Elle n'a loué le matériel que pendant 10 jours du 10 au 20 juin 2024 ;

La restitution du matériel en fin de location incombait à la société LOXAM ;

Elle n'a signé aucun écrit pour prolonger la durée de location au-delà de cette durée de 10 jours convenue ;

En l'absence d'accord manifestant la volonté du locataire de prolonger le contrat de location, celui-ci a bien pris fin à la date prévue, soit le 20 juin 2024, et la société LOXAM devra donc être déboutée de sa demande en paiement au titre des factures des 30 avril et 30 juin 2025 d'un montant total de 2.635,44 €.

La société LOXAM réplique que :

La durée mentionnée sur le contrat de location n'est qu'indicative : les parties entretiennent en réalité des relations commerciales sur une durée indéterminée, qui prennent fin à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Si la société KLYMEO souhaitait arrêter la location, il lui appartenait d'en informer la société LOXAM par écrit ;

Or, elle ne produit aucun document en ce sens, ni déclaration de perte ou de vol ;

Elle doit donc régler les locations sur la période comprise entre le 10 juin 2024 et le 18 juin 2025, date de restitution du matériel.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Les conditions générales de location de la société LOXAM prévoient que :

Article 4-1 : « La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires (…). Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14.

Ces dates sont fixées dans le contrat de location. »

;

Article 4-2: « La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord écrit entre les parties, à savoir par échange d'un bon de commande de prorogation du locataire, dûment accepté par le loueur. Le loueur pourra néanmoins en rapporter la preuve par tout moyen. »;

Article 14-1 :« A l'expiration du contrat de location, quel qu'en soit le motif, éventuellement prorogé d'un commun accord par écrit, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état (…). »;

Article 14-2 « Lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. (…) ».

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société LOXAM, le contrat n°351245124 conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée, fixant expressément la durée de location sur la période du 10 au 20 juin 2024.

La société LOXAM qui a facturé à la société KLYMEO la location de l'échafaudage au-delà du terme initialement convenu, ne démontre pas l'accord de cette dernière pour prolonger la location du matériel.

La société LOXAM verse aux débats deux courriels adressés à la société KLYMEO :

Un courriel en date du 17 octobre 2024 demandant qu'il lui soit indiqué la durée de la location complémentaire ;

Un courriel en date du 20 février 2025 demandant que soit fixée une date prévisionnelle de retour du matériel.

Ces courriels n'ont fait l'objet d'aucune réponse, mais cette absence de réponse ne vaut pas accord de la société KLYMEO pour prolonger le contrat de location.

Par ailleurs, la société LOXAM ne peut affirmer que le seul fait que la société KLYMEO soit «

en possession du matériel jusqu'au 18 juin 2025 suffit à attester du bien-fondé de la facturation »

alors que conformément à l'article 14-2 du contrat, il lui incombait, au même titre qu'au locataire, d'entreprendre des démarches pour récupérer son matériel.

La société LOXAM ne justifie pas de telles démarches excepté le courriel du 20 février 2025 qui interroge la société KLYMEO sur «

une date prévisionnelle de retour de notre matériel »

envoyé 8 mois après la date de fin de location (20 juin 2024).

En tout état de cause, la société LOXAM ne produit aux débats aucun accord écrit manifestant la volonté de la société KLYMEO de proroger le contrat, comme l'exige l'article 14-1 des conditions générales de location.

Dès lors, en l'absence d'un tel accord, la société LOXAM n'était pas légitime à facturer à la société KLYMEO des locations au-delà du terme initial prévu au contrat, soit au-delà du 20 juin 2025.

En conséquence, il conviendra de débouter la société LOXAM de sa demande en paiement de la somme de 2.635,44 € au titre des factures des 30 avril et 30 juin 2025, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la société KLYMEO en remboursement des sommes prélevées pour la location courant au-delà du terme initial pour un montant de 9.851,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

2) Sur les autres demandes

Pour se défendre en justice, la société KLYMEO a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 3.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société LOXAM à lui payer la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société LOXAM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société LOXAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,

Déboute la société LOXAM de ses demandes en paiement ;

Condamne la société LOXAM à payer à la société KLYMEO la somme de

9.851,23 € TTC

, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Condamne la société LOXAM à payer à la société KLYMEO la somme de

1.700

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société LOXAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens la charge de la société KLYMEO les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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