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TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/01045


Vérifier : TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/01045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/01045
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7af7195da062e0b2d4ab

Texte de la décision

12,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01045 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFE2

AFFAIRE :

Monsieur [Z] [T]

C/

S.A.S. SOCA SA ([Q] [Localité 1])

JUGEMENT contradictoire du 13 AOUT 2026

Grosse exécutoire :
Me Sophie CAÏS

Copie :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD

délivrées le :
JUGEMENT RENDU
LE 13 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [T]
né le 11 septembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. SOCA SA ([Q] [W]-DS [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit.
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par, assignation du 12 février 2025, Mr [T] [Z], demeurant [Adresse 3] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 juin 2025, la SAS SOCA [Q] [W] DS [Adresse 4] sise [Adresse 5] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
- la somme de 2428,85 € correspondant à une partie du prix d'achat du véhicule immatriculé DQ 141 GR acquis le 5 novembre 2021,
- La somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 5 juin 2025, l'affaire a été renvoyée au 3 septembre 2025, puis les parties n'étant pas en mesure de présenter leurs arguments, le dossier a été renvoyé au 7 janvier 2026, 4 mars 2026 puis au 6 mai 2026 où les parties étaient représentées par leur Conseil respectif.

En date du 5 novembre 2021, la SAS SOCA [Q] a vendu à Mr [T] un véhicule de marque Citroën C4 Cactus d'occasion mis en circulation le 30 mars 2015 pour un prix de 10490,00 € et un kilométrage affiché de 76455 km.

En date du 13 février 2023, Mr [T] a vendu ce véhicule à Mr [S] et Mme [P] pour un prix de 9000,00 € et un kilométrage affiché de 88624 km.

Par mail du 18 février 2023, Mr [S] informait Mr [T] qu'un voyant défaut moteur s'était allumé sur le tableau de bord.

En date du 10 mai 2023, l'assureur protection juridique de Mr [S] organisait une expertise extrajudiciaire et le rapport de l'expert déposé le 19 octobre 2023 concluait au fait que le désordre de consommation d'huile est antérieur à la vente du véhicule et qu'un remplacement du moteur serait nécessaire pour faire disparaître le désordre, avec un coût estimatif évalué à 6732,30 €. Le même expert indique également qu'une prise en charge partielle par [W] France à hauteur de 65 % et une participation complémentaire sans reconnaissance de responsabilité par les Ets [Q] [W] à [Localité 5] a été proposée et refusée par Mr [S] qui souhaite l'annulation de la vente et le remboursement des frais engagés.

Un second rapport d'expertise déposé le 16 novembre 2023 par l'expert de la compagnie d'assurance protection juridique de Mr [T] fait état des mêmes désordres, confirme la position de Mr [S] qui réclame l'annulation de la vente, la proposition financière de [W] au remplacement du moteur et au refus de son assuré de toute participation.

En date du 3 novembre 2023, le Conseil de Mr [S] et Mme [P] adressait un courrier à la SAS SOCA [Q] afin de solliciter l'annulation de la vente du véhicule acquis par ses clients à Mr [T].

En date du 22 décembre 2023, la SAS SOCA [Q] répondait au Conseil de Mr [S] et Mme [P] en confirmant la proposition de prise en charge du coût du remplacement du moteur et du kit d'embrayage sur le véhicule au garage de la piscine à [Localité 6] avec la participation de 65 % par le constructeur et une participation de 35 % de la SAS SOCA [Q] afin que ses clients n'aient aucun frais à verser.

Un protocole transactionnel était signé en ce sens le 12 mars 2024 entre Mr [S] et Mme [P] d'une part et la société STELLANTIS et la société SOCA d'autre part, la somme de 2428,85 € correspondant à la prise en charge des 35 % restants du coût de la remise en état du véhicule étant versée directement au garage par la société SOCA.

Mr [T] produit un protocole d'accord transactionnel conclu avec Mr [S] signé le 12 mars 2024 par Mr [S] et le 27 mars 2024 par lui-même prévoyant, pour mettre fin au litige les opposant, que Mr [T] verse à Mr [S] la somme de 2428,85 € correspondant à la prise en charge des 35% restant dus sur le coût de la remise en état du véhicule.

Par courrier du 20 avril 2024, Mr [T] sollicite de la société SOCA le remboursement de ses frais à hauteur de 2300,00 € en invoquant un vice caché antérieur à sa propre acquisition du véhicule.

En réponse, par courrier du 27 mai 2024, la société SOCA [Q] rappelait à Mr [T] le protocole transactionnel intervenu avec Mr [S] et Mme [P] et lui indiquait se considérer comme libérée de toute obligation contractuelle à ce sujet. Elle indiquait à Mr [T] que la facture de réparation du véhicule n'avait pas encore été établie et l'invitait à se rapprocher de Mr [S] pour clarifier la situation.

C'est dans ces conditions que Mr [T] saisissait la juridiction de céans.

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur représenté par son Conseil déposait ses conclusions et confirmait ses demandes contenues dans l'assignation initiale.

A l'audience du 6 mai 2026, la défenderesse représentée par son Conseil sollicitait du Tribunal de céans de :
- Juger que Mr [T] ne justifie pas d'un intérêt personnel ni d'une qualité à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil ;
- Déclarer son action irrecevable ;
- Débouter Mr [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mr [T] à lui payer la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Sur quoi, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En Droit,

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".

Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".

Aux termes de l'article 30 du Code de Procédure Civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En Fait,

Mr [T] a acquis le véhicule C4 immatriculé DQ 141 GR acquis le 5 novembre 2021 auprès de la SAS SOCA [Q] sise à [Localité 7].

Mr [T] a vendu ce même véhicule le 13 février 2023 à Mr [S] et Mme [P].

Ces acquéreurs ont rencontré des difficultés avec le véhicule et se sont retournés vers leur vendeur, Mr [T] pour obtenir réparation et même solliciter l'annulation de la vente.

Un rapport d'expertise extrajudiciaire mais contradictoire mettait en évidence une difficulté sur ce type de véhicule, connue du constructeur qui acceptait de prendre à sa charge 65 % du coût du remplacement du moteur et du kit d'embrayage, la SAS SOCA [Q] complétant pour sa part à hauteur de 35 % afin que les nouveaux acquéreurs du véhicule n'aient aucune avance à effectuer.

Un protocole transactionnel a été conclu en ce sens le 12 mars 2024 entre la société STELLANTIS et la SAS SOCA d'une part et Mr [S] et Mme [P].

Mr [T] qui n'a pas rencontré de difficultés techniques avec ce véhicule quand il en était le propriétaire vient réclamer à la SAS SOCA [Q] la somme de 2428,85 € qu'il aurait versée à Mr [S] à la suite d'un protocole transactionnel qu'ils auraient conclu ensemble, en dehors de toute intervention de la SAS SOCA [Q].

Mr [T] n'est pas fondé à réclamer à la SAS SOCA [Q] le paiement de cette somme qu'il aurait versée à Mr [S], puisque la société est extérieure à cette transaction qui aurait été conclue suite à un protocole transactionnel entre les seuls Mr [T] et Mr [S].

Mr [T] n'était pas partie au protocole d'accord transactionnel conclu entre Mr [S] et Mme [P] d'une part et la société STELLANTIS et la SAS SOCA d'autre part, de sorte que la CARPA ne pouvait pas accepter de fonds de sa part à ce titre.

La SAS SOCA [Q] n'était pas partie au protocole d'accord transactionnel conclu entre Mr [T] et Mr [S], ce protocole ne peut donc lui être opposé.

En l'espèce, Mr [T] ne justifie pas d'un intérêt personnel ni d'une qualité à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil et son action sera déclarée irrecevable.

En conséquence, Mr [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mr [T] [Z] à payer à la SAS SOCA [Q] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens,

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Mr [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l'action de Mr [T] [Z] irrecevable, celui-ci ne justifiant ni d'un intérêt personnel, ni d'une qualité à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil,

DEBOUTE Mr [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNE Mr [T] [Z], à payer à la SAS SOCA [Q], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mr [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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