TJ 21231, 14 août 2026, RG 26/00828
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 14 Août 2026
AFFAIRE N° RG 26/00828 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEBA
Jugement Rendu le 14 AOUT 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE [Localité 2] BOURGOGNE
c/
[C] [T]
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE [Localité 2] BOURGOGNE
RCS [Localité 3] N° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2018, Monsieur [C] [T] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 2] Bourgogne un prêt" TOUT HABITAT FACILIMMO " n°00002485676 d'un montant en capital de 65855 euros, remboursable en 180 mensualités et moyennant des intérêts au taux de 1,28%.
Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son prêt, la Caisse régionale de crédit agricole l'a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2025, de régler l'arriéré alors évalué à la somme de 1.251,51 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 14 octobre 2025, reçu le 17 octobre 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 18 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de le voir condamner au remboursement du prêt litigieux.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la Caisse régionale de crédit agricole demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 39.685,86 euros, outre intérêts contractuels de 1,28% à compter du 26 février 2026 ;
- Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assigné à domicile, Monsieur [C] [T] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026.
Le Juge de la mise en état a interrogé la partie constituée sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.
La Caisse régionale de crédit agricole accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 1er juillet 2026.
La Caisse régionale de crédit agricole a été avisée par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1103 du Code civil que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
En l'espèce, le débiteur a été mis en demeure par courrier recommandé du 18 juillet 2025.
Il n'est pas justifié du paiement de l'arriéré.
Par suite, il y a lieu de constater que le débiteur a manqué à son obligation de remboursement. Dès lors, le Crédit agricole est bien fondé à réclamer le paiement des sommes dues par le défendeur.
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte produit par la Caisse régionale de crédit agricole [Localité 2] Bourgogne que Monsieur [C] [T] est redevable des sommes suivantes :
Au titre du prêt n°00002485676 :
- Principal : 36.258,73 euros
- Intérêts : 838,85 euros
- Indemnité forfaitaire : 2.588,28 euros
Soit un total de 39.685,86 euros.
Par suite, Monsieur [T] sera condamné à payer à la Caisse de crédit agricole la somme de 39.685,86 euros, arrêtée au 25 février 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 1,28% l'an sur la somme de 36.258,73 euros, et au taux légal sur le surplus.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [C] [T], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Caisse régionale de crédit agricole la charge de la totalité des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [C] [T] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] Bourgogne la somme de 39.685,86 euros (trente neuf mille six cent quatre vingt cinq euros quatre vingt six centimes), arrêtée au 25 février 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 1,28% l'an sur la somme de 36.258,73 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 2] Bourgogne la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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