Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 14 août 2026, RG 21/00151


Vérifier : TJ 21231, 14 août 2026, RG 21/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
21/00151
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7b1e195da062e0b2d60a

Texte de la décision

19,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 14 Août 2026

AFFAIRE N° RG 21/00151 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HE6W

Jugement Rendu le 14 AOUT 2026

AFFAIRE :

[P] [F]
[U] [F]

c/

S.C.P. [1]
[N] [F]

ENTRE :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (21)
décédé le [Date décès 1] 2023

Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Corine GAUDILLIERE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.C.P. [2] NOTAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thibaud NEVERS, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant

Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julie BLIGNY, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Carole AIROLDI-MARTIN, Avocat au Barreau de STRASBOURG, plaidant

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport

Greffier lors des débats : Marine [U]
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

- Le délibéré a été fixé au 21 août 2026 puis avancé au 14 août 2026
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

Présidente : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Nicolas BOLLON, Vice-Président
: Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à

Me Carole AIROLDI-MARTIN

Me Julie BLIGNY

Me Thibaud NEVERS

Me Corine GAUDILLIERE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Y], veuve [F], est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 2]. Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec Monsieur [S] [F], prédécédé en 1994 :
- Monsieur [U] [F]
- Monsieur [N] [F]
- Monsieur [P] [F].

Par testament olographe du 21 avril 2010 et par codicille du 23 avril 2010, Madame [D] [F] a consenti divers legs particuliers et précisé :
" Au vivant de mon mari nous avions donné à notre fils [U] neuf Millions d'anciens franc de 1980 à 1990 et à notre fils [P] onze Millions d'anciens franc de 1975 à 1996. Donc nous devons la part correspondante à notre fils [N] mentionné lors du décès en 1994 de mon mari ".

Par ailleurs elle a précisé par codicille du 23 avril 2010 : " je lègue la quotités disponibles de tout mes biens à [U] et [N] ".

Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2021, Monsieur [P] [F] et Monsieur [U] [F] ont fait assigner leur frère devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir condamner celui-ci à leur payer la somme de 15.337 euros.

Par acte du 20 avril 2021, Monsieur [N] [F] a fait assigner la SCP [J] [I] - [G] [L] [V] afin notamment qu'elle le garantisse du paiement de la somme de 15.337,74 euros. Cette assignation a été jointe à la précédente par ordonnance du 31 mai 2021.

Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la comparution personnelle des parties afin qu'il soit procédé à la vérification d'écriture (relative à la signature de Monsieur [N] [F]).

Par ordonnance du 1er août 2023, le Juge de la mise en état a constaté qu'il a été procédé à la vérification d'écriture selon procès-verbal du 28 février 2023.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

Par jugement du 21 février 2025, le Tribunal judiciaire de Dijon :
- Dit que l'acte sous seing privé du 19 septembre 2018 est sincère et qu'il a bien été signé de la main de Monsieur [N] [F] ;
- Ordonne la restitution des deux documents originaux transmis par Me [A] par leur communication en mains propres à Me [M] ;
- Sursoit en l'état sur les autres demandes présentées au fond ;
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et la réouverture des débats.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, Messieurs [P] et [U] [F] demandent au tribunal de :
- Condamner Monsieur [N] [F] à payer la somme de 15.337 euros qui sera partagée par moitié entre eux ;

- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [N] [F] à payer à ses frères, chacun, la somme de 7.668,50 euros au titre de leurs parts reçues indument par [N] [F] devenu leur débiteur ;
- Condamner Monsieur [N] [F] à leur payer, outre les dépens, chacun la somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
- DÉCLARER les demandes de la SCP [3] [V] et de Monsieur [U] [F] irrégulières, infondées et irrecevables ;
- DÉBOUTER la SCP [I] [L] [V] et Monsieur [U] [F] de leurs demandes ;
- CONDAMNER la SCP [3] [V] à garantir, en cas de condamnation, le versement dès 7.668,50 € à Monsieur [U] [F] ;
- CONDAMNER la SCP [3] [V] au versement de 1000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [N] [F] du fait de ses manquements ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [F] et les héritiers de feu Monsieur [P] [F] ainsi que la SCP [3] [V], solidairement, à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SCP [1] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [N] [F] à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 22 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal observe que Monsieur [P] [F] est décédé en cours d'instance. Son conseil indique que ses héritiers n'ont pas souhaité reprendre l'instance.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 826 du Code civil " L'égalité dans le partage est une égalité en valeur ".

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 843 du Code civil que " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".

Monsieur [U] [F] explique qu'à la suite du décès de leurs parents, ses frères et lui-même, ont renoncé à l'application du testament de leur mère et ont décidé que la succession de celle-ci se partagerait à parts égales entre eux. Il précise qu'un studio situé à [Localité 3] a été vendu pour la somme de 109.998 euros, mais qu'à la suite d'un mail d'[N] [F] à Me [A], le prix n'a pas été réparti de manière égale. Il indique en effet avoir reçu, comme son frère [P], la somme de 29.166 euros, alors qu'[N] aurait perçu la somme de 51.666 euros. Il ajoute que si le partage avait été égalitaire, chacun des héritiers aurait reçu la somme de 36.666,26 euros, de sorte que Monsieur [N] [F] serait redevable de la somme de 15.337,74 euros à l'égard de ses frères.

Monsieur [N] [F] s'oppose à cette demande. Il fait valoir que les sommes lui ont été versées en application du testament rédigé par Madame [D] [Y] veuve [F]. Il précise qu'il n'a jamais souhaité renoncer à l'exécution du testament et indique qu'il n'a aucun souvenir de la signature d'un document aux termes duquel il renoncerait à l'exécution des dernières volontés de sa mère. Il a d'ailleurs contesté la signature qui lui est opposée. Il invoque également, au titre du manquement du notaire à son devoir de conseil, que les dons antérieurement consentis à ses frères, doivent être rapportés à la succession.

Sur ce, il résulte du testament olographe de Madame [D] [Y] veuve [F] du 21 avril 2010 que celle-ci a entendu consentir divers legs particuliers à certains de ses petits-enfants et à ses fils [U] et [N]. Elle précise également que " au vivant de mon mari nous avions donné à notre fils [U] neuf millions d'anciens francs de 1980 à 1999 et à notre fils [P] onze millions d'anciens francs de 1975 à 1996. Donc nous devons la part correspondant à notre fils [N] mentionné lors du décès en 1994 de mon mari ". Enfin, le testament indique qu'elle " lègue la quotités disponibles de tout mes biens à [U] et [N] ".

Par ailleurs, par acte sous seing privé du 19 septembre 2018, Messieurs [U], [N] et [P] [F] ont reconnu " avoir reçu lecture par Me [A], le 19 septembre 2018 du testament de notre mère [F] [D] née [Y] ci-joint. Et demandons expressément à Maître [A] de ne pas appliquer le dit testament dès lors la succession de notre mère se partagera en trois parts égales en rapportant les donations déjà consenties à [U] et à [P] ". L'acte porte l'entête de l'étude de Me [A] et trois signatures dactylographiées attribuées à chacun de trois fils [F].

Il a été procédé à la vérification d'écriture par le Juge de la mise en état le 28 février 2023 et, dans ses dernières écritures, Monsieur [N] [F] ne conteste plus la sincérité de sa signature mais indique qu'il n'a aucun souvenir d'avoir signé le document querellé. Cependant, cette absence de souvenirs, à ce jour, est indifférent et n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il a consenti le 19 septembre 2018 à ne pas exécuter le testament de la défunte.

Par suite, aucune des clauses du testament, relatives à Messieurs [F], n'a désormais vocation à s'appliquer, de sorte que le partage doit nécessairement être égalitaire, après application des règles du rapport des libéralités antérieures.

En l'espèce, il résulte du testament de la défunte que [U] [H] a perçu des dons pour un montant de 9.000.000 " d'anciens francs ", soit 90.000 francs, soit 13.720,41 euros. [P] [H] a, quant à lui, perçu des dons pour un montant de 11.000.000 " d'anciens francs ", soit 110.000 francs, soit 16.769,39 euros.

L'existence des libéralités et leurs montants ne sont contestés par aucune des parties.

Cependant, le tribunal constate qu'aucune des parties ne sollicite, ne serait-ce à titre reconventionnel, le partage de la succession des époux [F]. Or, le rapport constitue une opération du partage et une demande en rapport d'une donation antérieure ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral (en ce sens v. Civ. 1ère 2 septembre 2020 : pourvoi n°19-15.955).

Aussi, compte tenu des demandes formées par les parties qui lient le tribunal, fallait-il procéder au partage du prix de vente à parts égales entre les trois héritiers de Madame [D] [F], de sorte que chacun aurait dû recevoir la somme de 36.666,26 euros. Cette répartition du prix de vente doit en effet être entendue comme un partage partiel accepté par tous les indivisaires d'un bien dépendant de la succession de Madame [D] [F].

Par voie de conséquence, Monsieur [N] [F] a perçu la somme de 15.337,74 euros en trop.

Monsieur [P] [F] étant décédé en cours d'instance, et celle-ci n'ayant pas été reprise par ses héritiers, aucune demande ne peut être valablement faite pour son compte.

Par voie de conséquence, Monsieur [N] [F] sera condamné à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 7.668,87 euros. Compte tenu de la demande formée par celui-ci, qui lie le tribunal, Monsieur [N] [F] sera condamné au paiement de la somme de 7.668,50 euros à son frère.

Sur la responsabilité du notaire

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [N] [F] fait grief à Me [L] [V] d'avoir manqué à son devoir de conseil. Il prétend qu'il n'a jamais été question pour lui de renoncer à l'application du testament de la défunte. Il lui reproche également d'avoir procédé à la répartition des fonds sur le fondement du seul mail qu'il a adressé au notaire, sans avoir obtenu l'accord de [U] et de [P] [F]. Il s'en déduit que Monsieur [N] [F] affirme que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne lui ayant pas expliqué les conséquences de la renonciation à l'application du testament et en procédant au paiement à la seule vue du courriel qu'il a lui même envoyé.

Me [L] [V] indique que Monsieur [N] [F] a participé au rendez-vous du 19 septembre 2018 et a signé l'acte sous seing privé aux termes duquel il renonce à l'application du testament de sa défunte mère. S'agissant de la libération des fonds, le notaire indique avoir agit sur le fondement du courriel reçu de Monsieur [N] [F], courriel qui laissait à penser qu'il avait obtenu l'accord de ses frères. Me [L] [V] indique que Monsieur [N] [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et relève que Messieurs [U] et [P] [F] ne forment aucune demande à son encontre.

Le tribunal rappelle que par acte sous seing privé du 19 septembre 2018, Messieurs [U], [N] et [P] [F] ont reconnu " avoir reçu lecture par Me [A], le 19 septembre 2018 du testament de notre mère [F] [D] née [Y] ci-joint. Et demandons expressément à Maître [A] de ne pas appliquer le dit testament dès lors la succession de notre mère se partagera en trois parts égales en rapportant les donations déjà consenties à [U] et à [P] ".

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [N] [F] ne dénie plus sa signature et reconnaît la sincérité de l'acte sous seing privé du 19 septembre 2018. On comprend également que si Monsieur [N] [F] indique n'avoir jamais renoncé à l'exécution de ce testament, c'est pour qu'il soit tenu compte des libéralités déjà reçues par ses frères. Or, l'acte de renonciation réserve expressément le rapport desdites libéralités. Par ailleurs, même si la renonciation a été établie sur un papier à entête de l'étude Me [L] [V], il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un acte sous seing privé et non d'un acte authentique et que Monsieur [N] [F] ne rapporte pas la preuve du défaut de conseil qu'il impute au notaire.

Par ailleurs, il est constant que selon un courriel du 28 mai 2020 adressé à Me [L] [V], Monsieur [N] [F] a indiqué : " je vous confirme la décision avec mon frère [P] concernant le testament et le versement de 15000 euros à [N] correspondant aux versements aux sommes versées à [U] et [P] il y a 30/40 ans”. Il est tout aussi constant que sur la base de ce courriel, Me [L] [V] a procédé au paiement de la somme de 51.666 euros à Monsieur [N] [F] et celle de 29.166 euros, chacun, à Messieurs [U] et [P] [F].

Le tribunal relève que ce courriel, même s'il comporte en " signature " les noms des trois frères [F], n'émane que de Monsieur [N] [F] et que ses frères ne sont pas en copie.

Il faut dès lors constater qu'en procédant au paiement Me [L] [V] n'a pas respecté les règles propres à l'indivision qui lui imposaient de s'assurer de l'accord unanime des indivisaires pour procéder au partage partiel de l'indivision. En qualité de professionnelle du droit, il faut considérer que Me [L] [V] ne pouvait pas ignorer une telle règle. Elle a certes été influencée par le courriel adressé par Monsieur [N] [F]. Cependant, dans le cadre du règlement conflictuel de la succession de Madame [D] [F], la vigilance du notaire commandait à celle-ci de recueillir l'accord des autres indivisaires quant aux modalités de partage partiel proposé par Monsieur [N] [F].

Dans de telles circonstances, Me [L] [V] a commis une faute qui engage la responsabilité professionnelle de la SCP [O]-[V].

Il est téméraire de la part de Monsieur [N] [F] d'invoquer la faute de Me [L] [V] qu'il a lui même provoquée. La turpitude de celui-ci ne peut toutefois pas être invoquée pour dédouaner le notaire de sa responsabilité professionnelle. Il faut en effet rappeler que ce n'est que dans le cadre d'une responsabilité contractuelle que l'adage selon lequel " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude " pourrait faire obstacle aux restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat.

Cependant, compte tenu du courriel trompeur de Monsieur [N] [F], il y a lieu de considérer que la faute, consistant au paiement querellé, n'est pas entièrement imputable à Me [L] [V]. Aussi faut-il considérer que la SPC [O]-[V] devra garantir partiellement, et ce à hauteur de 3.000 euros, Monsieur [N] [F] du paiement auquel il a été condamné, à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Monsieur [N] [F], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] [F] la charge de la totalité des frais qu'il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [N] [F] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande formée, au titre des frais irrépétibles, par Me [L] [V] et Monsieur [N] [F]. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que Monsieur [P] [F] est décédé en cours d’instance et que celle-ci n’a pas été reprise par ses héritiers ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 7.668,50 euros (sept mille six cent soixante huit euros cinquante centimes) ;

CONDAMNE la SCP [O]-[V] à garantir Monsieur [N] [F] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 3.000 euros (trois mille euros) ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] et la SCP [4] de leurs demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.