T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F00031
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Texte de la décision
07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2025RJ1126
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société GAIA [G] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 08 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [P] [A] ou Maître [Q] [Y] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 janvier 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
L'administrateur judiciaire et le débiteur ont déposé une requête conjointe aux fins de solliciter la prorogation exceptionnelle de la période d'observation. Il reste quatre lots immobiliers à vendre dans le projet de [Localité 2]. Concernant le bien immobilier situé à Cluses, une instance est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Grenoble suite au rejet des demandes de permis de construire. La société GAIA [G] à déposer une requête indemnitaire à l'encontre de la mairie en vue de solliciter des dommages et intérêts compte tenu de la non réalisation de l'opération et des préjudices en résultant. En parallèle, des discussions ont été entamées avec la mairie, la première étant intervenue le 7 mai 2026. Selon le dirigeant, la mairie a une réelle volonté de trouver une issue amiable à ce conflit. Au regard des éléments qui précèdent, il ressort que la société GAIA [G] est en passe de trouver un consensus avec la mairie de [Localité 3], selon le dirigeant, ou d'envisager la vente du terrain, condition
sine qua none
pour trouver une solution au redressement. Les négociations initiées sont actuellement en bonne voie et la société GAIA [G] a encore besoin de temps afin de savoir si la voie amiable peut être réalisable. C'est pourquoi l'administrateur judiciaire et le débiteur sollicitent la prorogation exceptionnelle de la période d'observation d'une durée de six mois.
Le mandataire judiciaire s'associe à la requête conjointe du débiteur et de l'administrateur judiciaire.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire indique que, sous réserve des réquisitions du ministère public, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation à titre exceptionnel pour une durée de six mois.
Le ministère public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois afin de permettre notamment la commercialisation des lots de [Localité 2] dans des conditions plus favorables qu'en liquidation judiciaire (4ème lot sous compromis et quatre lots encore à vendre).
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal que les ventes en cours et que les démarches amiables effectuées auprès de la mairie de [Etablissement 1] permettent d'espérer un redressement ;
Attendu qu'à la demande du Procureur de la République, le tribunal, compte tenu des circonstances particulières du dossier, accepte de prolonger la période d'observation au delà d'un an, soit jusqu'au 8 janvier 2027 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 5 janvier 2027, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société GAIA [G]
Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
PROROGE jusqu'au 8 janvier 2027 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 5 janvier 2027.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2026F00031 - 2618800052/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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