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T. com. 6901, 2 juill. 2026, n° 2025F07185


Vérifier : T. com. 6901, 2 juill. 2026, n° 2025F07185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025F07185
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7bc7195da062e0b2dabf

Texte de la décision

10,494 caractères

2025F07185 - 2618300014/1

02/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON02/07/2026JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société M&S POOL GROUPE

[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR -

en personne

ET

ENTRE
* Monsieur [T] [U]

[Adresse 2] DÉFENDEUR -

en personne et représenté par

Maître [X] [Y] -Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4] Maître [R] [E] -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]

Rôle n° 2025F7185 Procédure 2022RJ1079

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 12 décembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société M&S POOL GROUPE, a été assigné à comparaître Monsieur [T] [U] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant :

d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;

d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été tenu à compter du 1er janvier 2013, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;

de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);

d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14/06/2021, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il :

prononce la faillite personnelle de Monsieur [U] [T] pour une durée de 15 ans;

À défaut, prononce l'interdiction de gérer de Monsieur [U] [T] pour une durée de 15 ans;

Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur, assisté de son conseil, indique qu'il a rencontré des difficultés avec un sous-traitant, ce qui a été le point de départ de problématiques pour la société M&S Pool Groupe et d'une dépression importante. Il s'en est suivi une incapacité de gérer ses affaires courantes, en ce compris la réception et l'ouverture de son courrier, conduisant l'expert-comptable de la société à mettre un terme à sa mission d'assistance comptable par courrier du 21 décembre 2018.

Sur l'absence de coopération : son absence de réponse à l'unique courrier qu'il a reçu ne résulte que de son incapacité à suivre ses affaires courantes, en raison de son état dépressif sévère. Il n'y a jamais eu une volonté de ne pas collaborer.

Sur le caractère manifestement incomplet de la comptabilité : la comptabilité a été tenue jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que cela ressort du courrier de fin de mission du cabinet d'expertise comptable. La comptabilité n'a pas été confiée par la suite à un autre cabinet d'expert-comptable. Seul son état de santé explique la désorganisation progressive de la gestion de la société, expliquant les carences relevées dans la tenue et la transmission des documents comptables.

Sur l'absence de remise de la liste des créanciers : cette absence ne résulte pas d'une mauvaise foi mais d'une incapacité de sa part à répondre à cette demande.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements : compte tenu de son état de santé, il ne disposait pas d'une appréciation claire et effective de la situation financière de l'entreprise. Il n'était pas en mesure de connaitre l'ampleur du passif fiscal et social en l'absence de traitement des courriers et d'un suivi financier rigoureux.

En conclusion, il demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M&S POOL GROUPE, et de condamner la SELARL MJ SYNERGIE à la somme de l 000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.

Le Ministère Public indique ne pas avoir été destinataire des éléments médicaux. Il souligne le montant du passif et le fait que le dirigeant soit déjà sous le coup d'une faillite personnelle. Compte tenu du comportement du dirigeant et des fautes de gestion relevées, il requiert une faillite personnelle d'une durée de quinze ans.

DISCUSSION

Attendu que les éléments apportés par le défendeur et son conseil, s'ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l'exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire ; que ce dernier n'a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d'inventaire ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés ont été réceptionnes ou sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que Monsieur [U] [T] ne pouvait donc ignorer l'existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ni même le nom d'un cabinet comptable qui aurait pu s'occuper de cette société durant son existence ;

Attendu que les recherches effectuées par le liquidateur judiciaire permettent de constater que le dernier dépôt des comptes est intervenu le 27 avril 2015 au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2012 ;

Attendu que le défendeur indique que la comptabilité a été tenue jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que cela ressort du courrier de fin de mission du cabinet d'expertise comptable ; que toutefois seuls les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2013 et déposés au greffe sont produits ;

Attendu que le tribunal ne peut que constater l'absence de comptabilité à compter du 1er janvier 2014 ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu'au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ;

Attendu que les arguments tirés de difficultés personnelles ne sauraient exonérer Monsieur [U] [T] de ses obligations envers le liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner l'importance du passif s'élevant à la somme de 223.861,26 euros et de son ancienneté ;

Attendu, enfin, que Monsieur [U] [T] a déjà été impliqué dans deux procédures collectives et a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans par jugement du 13 janvier 2022 ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons et eu égard au fait qu'il avait déjà connu deux liquidations judiciaires, il en ressort que Monsieur [U] [T] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ;

Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de quinze ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (France), une faillite personnelle de quinze ans.

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE

qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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