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T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2025F00490


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Date
03/06/2026
Numéro
2025F00490
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7c0d195da062e0b2dcd5

Texte de la décision

3,831 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/06/2026 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 18 mars 2025

La cause a été entendue le 06 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 03/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F490 Procédure 2023RJ145ЕТ
* SAS ASMP 30

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [A] représentée par Me [T] [R] et Me [H] [D] [Adresse 3] 1 DÉFENDEUR -

en personne

Représentant légal : - Monsieur [G] [L] [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 12/04/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ASMP 30 et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2025 ;

Vu le jugement en date du 07/05/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/06/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 06/05/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [T] [R] et Me [H] [D], Monsieur [G] [L] représentant la SAS ASMP 30 n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [T] [R] et Me [H] [D], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant est envisagée.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [T] [R] et Me [H] [D], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS ASMP 30,
exerçant une activité de Sablage, métallisation et thermolaquage.
à [Adresse 1]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 544 857 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/06/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 05 Mai 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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