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TJ 27229, 6 juill. 2026, RG 23/00082


Vérifier : TJ 27229, 6 juill. 2026, RG 23/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
23/00082
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7c41195da062e0b2de2b

Texte de la décision

6,150 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 23/00082 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HMCB

JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure

Débiteur saisi :

S.C.I. [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’Eure

DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026

Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mai 2023 à personne morale, et publié le 30 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2023 S numéro 61, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI [E] et situé sur la commune d’EVREUX (27000), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 2], cadastré section CD n°[Cadastre 1].

Par acte d’huissier du 28 juillet 2023 délivré à personne morale, la BRED Banque Populaire a assigné la SCI [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles 2191 et 2193 du code civil ainsi que R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer éventuellement les contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er août 2023.

Suivant jugement d’orientation du 8 septembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Débouté la SCI [E] de ses demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2023 ; Débouté la SCI [E] de ses demandes indemnitaires ;Constaté que la SA BRED BANQUE POPULAIRE est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Constaté que la SA BRED BANQUE POPULAIRE est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la SCI [E] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 1er octobre 2024, à la somme totale de 72.984,35 euros en principal et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.377,86 euros ;Autorisé la SCI [E] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 euros net vendeur ; Rappelé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025.A l’audience de rappel, les parties ayant sollicité un délai supplémentaire pour permettre la régularisation de l’acte authentique de vente, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 puis à celle du 4 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, ont fait savoir que la vente amiable était intervenue et produit les pièces justificatives aux fins de constat judiciaire d’une telle vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l'acte authentique de vente du bien saisi reçu le 19 mars 2026 par Maître [O] [U], notaire à [Localité 3], au prix net vendeur de 380.000 euros.
Suivant courriel du 19 mai 2026, le créancier poursuivant indique avoir été réglé des frais de la procédure par l’acquéreur.
En outre, il est produit le récépissé de consignation notamment du prix de vente à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
S’il ressort de l’acte susmentionné la mainlevée des inscriptions prises sur le bien saisi du chef de la SCI [E] par suite du règlement des créanciers inscrits, il sera, outre le constat de la vente amiable dudit bien, ordonné la radiation desdites inscriptions dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [O] [U], notaire à [Localité 3] le 19 mars 2026 au prix net vendeur de 380.000 euros ;

ORDONNE au Service de la publicité foncière d’EVREUX de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la SCI [E] sur le bien situé sur la commune d’EVREUX (27000), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section CD n°[Cadastre 1] ;

ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

Le greffier Le juge de l’exécution

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