TJ 57463, 14 août 2026, RG 25/00965
Vérifier : TJ 57463, 14 août 2026, RG 25/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 14 AOUT 2026
N° RG 25/00965 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYEM
Minute JCP n° 585/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 18 mai 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER, M. [Y]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er juillet 1978, l’Office Public d’HLM du département de la Moselle au droits duquel vient l’EPIC [K] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un appartement situé à [Localité 1] “Building André-Louis - logement n°20" (appartement situé [Adresse 4]), ce moyennant un loyer mensuel de 298 francs outre 140 francs au titre des prestations, taxes locatives, fournitures individuelles et redevances accessoires.
Ayant constaté que le logement occupé par Monsieur [X] [Y] était encombré de détritus et de divers objets et craignant pour la sécurité des autres résidents de l’immeuble, l’EPIC [K] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz d’une requête tendant notamment à être autorisé à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [X] [Y] et à prendre toutes les mesures conservatoire d’urgence s’imposant.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a:
- autorisé l’EPIC [K], prise en la personne de son représentant légal, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [X] [Y] sis [Adresse 4] accompagné d’un commissaire de justice, d’un serrurier et d’un officier de police judiciaire ;
- commis l’étude ACTA, commissaire de justice, ou tout autre commissaire de justice pouvant substituer l’étude ACTA en cas d’empêchement, avec pour mission de se rendre sur les lieux à savoir dans l’appartement n°20 sis [Adresse 4] à l’effet de dresser rapport de ses constatations et notamment des désordres affectant l’immeuble ;
- dit que le commissaire de justice commis se ferait assister d’un officier de police judiciaire et d’un serrurier pour pouvoir pénétrer dans les lieux ;
- autorisé l’EPIC [K] à prendre toutes les mesures conservatoires d’urgence qui s’imposaient notamment de mandater une entreprise spécialisée en désencombrement et décontamination des locaux, afin de mettre fin aux troubles dans l’appartement de Monsieur [X] [Y] ;
- rejeté la demande de l’EPIC [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les frais de commissaire de justice, serrurier et l’intégralité des frais nécessaires aux mesures conservatoires urgentes seraient mis à la charge de Monsieur [X] [Y].
Un débarras du logement occupé par Monsieur [X] [Y] a été réalisé par la SARL HPI au mois de mars 2024.
Ayant constaté que postérieurement à l’intervention de la société HPI, Monsieur [X] [Y] avait recommencé à accumuler des objets et détritus (notamment des matières inflammables à proximité d’appareils électriques branchés) au sein de son logement, l’EPIC [K] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [X] [Y] ;
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et le concours d’un serrurier, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux ;
- la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de 8 378,81 euros au titre de l’arriéré au 3 décembre 2025, outre les mensualités postérieures jusqu’à la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision sur charges, tout mois commencé étant dû en intégralité, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- l'autorisation de faire entreposer les meubles dans un garde meuble aux frais risques et périls du défendeur, conformément aux dispositions de l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution;
- la condamnation de Monsieur [X] [Y] aux dépens et à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, l'EPIC [K] était représenté par Maître WAGNER, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'EPIC [K], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; [...]
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.[...]".
Aux termes de l'article 1217 du Code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
Aux termes de l'article 1227 du Code civil : "la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice".
Aux termes de l'article 1228 du Code civil : "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts".
En l'espèce, l'EPIC [K] OPH MOSELLE sollicite la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [X] [Y], l'intéressé n’entretenant pas son logement et y accumulant de nombreux objets et détritus dont certains se trouveraient à proximité d’appareils électriques branchés, ce qui permettrait de craindre pour la sécurité des autres résidents de l’immeuble.
Si l’EPIC [K] mentionne l’existence d’une dette locative et produit un historique de compte faisant état d’une dette de 8 378,81 euros au 3 décembre 2025 (somme correspondant à une partie du coût de l’intervention de la société HPI pour le nettoyage et le débarras de l’appartement de Monsieur [Y]), il ne fonde pas sa demande de résiliation du contrat de bail sur l’existence de cette dette.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, l’EPIC [K] produit notamment plusieurs courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [X] [Y], des photos d’un appartement, la facture établie le 31 mars 2024 par la société HPI, les mails émanant de la société AUXILIHOME (mail du 3 septembre 2025), d’une assistante sociale du département de la Moselle (mail du 3 novembre 2025) et de salariés de l’EPIC [K].
Il convient toutefois de relever que ne figurent pas au dossier :
- le constat de commissaire de justice censé avoir été réalisé sur autorisation du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz (ordonnance sur requête du 11 janvier 2024),
- le justificatif de paiement par [K] de la facture établie par la société HPI,
- le jutificatif d’envoi à Monsieur [X] [Y] des courriers de mise en demeure figurant au dossier,
- des éléments actualisés sur la situation de Monsieur [X] [Y] : occupe t-il toujours le logement n°20 au [Adresse 4] (un projet de déménagement dans un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble était évoqué dans les mails produits)? Fait-il l’objet d’une mesure de protection (la facture établie par la société HPI mentionne une procédure de sauvegarde)? L’EPIC [K] dispose t-il de nouveaux éléments de nature à établir la persistance du problème d’entretien de l’appartement?
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 21 septembre 2026 devant se tenir à 14h en salle 225 et d’inviter l’EPIC [K] à produire :
- le constat de commissaire de justice censé avoir été réalisé sur autorisation du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz (ordonnance sur requête du 11 janvier 2024),
- le justificatif de paiement par [K] de la facture établie par la société HPI,
- le jutificatif d’envoi à Monsieur [X] [Y] des courriers de mise en demeure figurant au dossier,
- des éléments actualisés sur la situation de Monsieur [X] [Y] : occupe t-il toujours le logement n°20 au [Adresse 4] (un projet de déménagement dans un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble était évoqué dans les mails produits)? Fait-il l’objet d’une mesure de protection (la facture établie par la société HPI mentionne une procédure de sauvegarde)? L’EPIC [K] dispose t-il de nouveaux éléments de nature à établir la persistance du problème d’entretien de l’appartement?
Cette réouverture des débats sera également l’occasion pour l’EPIC [K] de produire un historique de compte actualisé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE l’EPIC [K] à produire :
- le constat de commissaire de justice censé avoir été réalisé sur autorisation, par ordonnance du 11 janvier 2024, du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz,
- le justificatif de paiement par [K] de la facture établie par la société HPI,
- le jutificatif d’envoi à Monsieur [X] [Y] des courriers de mise en demeure figurant au dossier ;
- un historique de compte actualisé ;
- des éléments actualisés sur la situation de Monsieur [X] [Y] : occupe t-il toujours le logement n°20 au [Adresse 4] (un projet de déménagement dans un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble était évoqué dans les mails produits)? Fait-il l’objet d’une mesure de protection (la facture établie par la société HPI mentionne une procédure de sauvegarde)? L’EPIC [K] dispose t-il de nouveaux éléments de nature à établir la persistance du problème d’entretien de l’appartement?
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 septembre 2026 devant se tenir à 14h en salle 225, la présente décision valant convocation des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 14 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
Le greffier, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.