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TJ 73065, 1 juin 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 73065, 1 juin 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f851f195da062e0b31e72

Texte de la décision

17,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 Juin 2026

Numéro RG : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6C4

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [S] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] demeurant [Adresse 2] (Etage 2) [Localité 1], non comparants ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mars 2025, Monsieur [R] [S] a donné à bail à Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1500 euros, charges comprises.
Le contrat de bail étant arrivé à expiration, un second contrat de location a été conclu entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] en date du 22 juillet 2025 à effet au 1er septembre 2025 concernant le local à usage d’habitation meublé situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 1500 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [R] [S] a fait signifier à Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [R] [S] a fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- déclarer la demande parfaitement recevable et bien-fondée,

- constater que le commandement de payer délivré le 3 octobre 2025 est demeuré infructueux,
- prononcer la résiliation du contrat de bail meublé conclu le 1er et 22 juillet 2025 à la date du 3 décembre 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] et celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la [Localité 2] publique et d’un serrurier si besoin,
- fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 1500 euros, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner par provision Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] à lui payer la somme de 9000 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’au mois de janvier 2026, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la reprise effective des lieux par le propriétaire,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et le coût de la présente assignation.

À l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [R] [S], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 12 000 euros. Il indique qu’aucun loyer n’a été payé et précise que le commandement de payer est resté infructueux. Il ajoute avoir reçu une facture d’eau d’un montant de 700 euros. Il explique que les locataires sont huit dans l’appartement alors que le bail a été conclu pour deux personnes.

Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D], cités à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si Monsieur [R] [S] a remis à l’audience les douze pièces énumérées par son bordereau de communication de pièces, il est constaté que seule est rapportée la preuve d’une communication aux défendeurs des pièces n°1 à 8, jointes aux assignations.
Par conséquent, les pièces n°9 à 12 seront écartées des débats compte tenu de leur caractère non contradictoire.

1°) Sur les textes applicables
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (...)
Toutefois, ce titre ne s'applique pas : (...)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ".
L'article 25-3 de cette loi dispose que "les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(...)".
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l'application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l'alinéa 2 de l'article 25-3 de cette loi.
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [R] [S] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 20 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 30 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [R] [S] est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 22 juillet 2025 contient à l’article 5.2 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 3 octobre 2025, pour la somme en principal de 3000 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2025.
Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
* Sur le contrat de bail allant du 15 mars 2025 au 31 août 2025
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] produit un décompte ainsi que des échanges par SMS établissant que Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] restaient lui devoir au titre des loyers impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1500 euros correspondant à l’échéance du mois d’août 2025.
Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D], non comparants, ne produisent aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros par provision, en vertu des dispositions du contrat de bail prévoyant la solidarité des locataires pour le paiement du loyer.

* Sur le contrat de bail allant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026
Vu l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1353 du code civil précités
En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 15 novembre 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur [R] [S] produit un décompte établissant que Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] restaient lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7500 euros incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D], non comparants, ne produisent aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 7500 euros par provision, en vertu des dispositions du contrat de bail prévoyant la solidarité des locataires pour le paiement du loyer.
Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] n’étant pas connue, compte tenu de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer d’office sur l’octroi de délais de paiement.

5°) Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [R] [S] à l’encontre Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D],
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2025, à effet au 1er septembre 2025, entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] concernant le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [R] [S] la somme provisionnelle de 1500 euros au titre des loyers impayés du contrat de bail conclu le 15 mars 2025, comprenant le mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [R] [S], au titre du contrat de bail conclu le 22 juillet 2025, la somme provisionnelle de 7500 euros au titre des loyers impayés, provisions sur charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de janvier 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2025 sur la somme de 1500 euros, et à compter du 29 janvier 2026 sur le surplus,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 1er juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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