TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T
rendu le 29 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E626
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [Z] [G] [J]
né le 15 Août 1992 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [K]
né le 19 Novembre 1999 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 mai 2022, Monsieur [P] [Z] [G] [J] a donné à bail à Monsieur [A] [K] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 650 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [P] [Z] [G] [J] a fait signifier à Monsieur [A] [K] un commandement de payer le loyer, pour un montant en principal de 1950 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [P] [Z] [G] [J] a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges à échéance,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
- condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 3900 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [A] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,soit la somme de 650 euros, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et sa dénonce à la Préfecture.
À l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [P] [Z] [G] [J] comparaît, maintient l’intégralité de ses demandes, et fournit un décompte actualisé. Il indique que le dernier loyer réglé date du mois d’août 2025. Il précise ne plus avoir de contact avec le locataire et souhaite simplement son départ des lieux.
Monsieur [A] [K], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (...)
Toutefois, ce titre ne s'applique pas : (...)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L'article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(...)”.
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l'application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un an, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [P] [Z] [G] [J] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 19 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [P] [Z] [G] [J] est par conséquent recevable.
3°) Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Selon les termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] [G] [J] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [A] [K] pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Le relevé de compte produit aux débats permet de constater une augmentation continue de la dette au fil des mois, s'élevant à 1950 euros au mois de novembre 2025 et à 3900 euros au mois de février 2026 inclus.
Il en résulte que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel du locataire à son obligation de payer le loyer, laquelle fait partie de ses obligations essentielles, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation meublé sera prononcée à compter du 29 juin 2026, jour de la présente décision.
Par suite, le locataire devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dûs si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit tel que cela ressort du décompte, 650 euros par mois.
Monsieur [P] [Z] [G] [J] produit un décompte établissant que Monsieur [A] [K] restait devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3900 euros incluant l’échéance du mois de février 2026, selon décompte arrêté au 9 février 2026 signifié au défendeur.
Par ailleurs, si Monsieur [P] [Z] [G] [J] a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 19 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée au locataire.
Monsieur [A] [K], non comparant, ne produit aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3900 euros.
Monsieur [A] [K] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 février 2026 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [A] [K] n’étant pas connue, compte tenu de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de bail conclu entre Monsieur [P] [Z] [G] [J] d’une part et Monsieur [A] [K] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] [Localité 6], au jour de la présente décision ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [A] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [Z] [G] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [P] [Z] [G] [J] la somme de 3900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 18 novembre 2025 sur la somme de 1950 euros, à compter du 19 février 2026 sur la somme de 1950 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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