TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026
Numéro RG : N° RG 25/00275 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HL
DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIA VALLEE dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me Julien BETEMPS substitué par Me Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] [I] demeurant [Adresse 2], représenté par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY ;
S.A.R.L. GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (GSRI) dont le siège social est situé [Adresse 3], non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 octobre 2022, Madame [N] [R] a donné à bail à la SARL Groupement de sociétés de restauration immobilier (ci-après SARL GSRI) un logement à usage d'habitation n°91, une cave et un garage n°8 au sein dans la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 1 250 euros, outre une provision sur charge de 100 euros par mois.
Selon mandat en date du 7 juin 2022, Madame [N] [R] a confié à la société FONCIA la gestion locative du bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Madame [N] [R] a fait signifier à la SARL GSRI un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 19 399,57 euros.
Un constat d'état des lieux de sortie a été dressé le 1er juillet 2024.
Le 13 octobre 2025, suivant quittance subrogative, Madame [N] [R] a accepté le règlement par la société FONCIA de la somme de 23 410,88 euros au titre de la garantie des loyers impayés consenti par ladite société.
Par actes séparés de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société FONCIA a fait assigner la SARL GSRI et Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, auquel il demande de :
- se déclarer compétent matériellement et territorialement pour connaitre du présent litige,
- juger que la SARL GSRI et Monsieur [Z] [I] ont manqué à leur obligation légale de s'acquitter des loyers et charges aux termes convenus,
- constater la subrogation de la SAS FONCIA dans les droits de la bailleresse, Madame [N] [R] ;
En conséquence,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL GSRI et Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 23 410,88 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 24 octobre 2022 et le 29 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL GSRI et Monsieur [Z] [I] à lui payer une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL GSRI et Monsieur [Z] [I] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL GSRI et Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût e la présente assignation, ainsi que le coût de la signification du jugement à intervenir et de l'exécution forcée par huissier,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 17 mars 2026, la société FONCIA, maintient l'intégralité de ses demandes adressées à l'encontre de la SARL GSRI et de Monsieur [Z] [I].
Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions par lesquelles il demande de :
- prononcer sa mise hors de cause à titre personnel,
- débouter la société FONCIA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
- condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FONCIA aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] [I]
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu entre Madame [N] [R] et la SARL GSRI. Monsieur [Z] [I], n'est pas partie au contrat de bail en son nom personnel. Toutefois, en tant que gérant de la SARL GSRI, personne morale, il a qualité a la représenter en justice.
Par conséquent, les demandes dirigées à l'endroit de Monsieur [Z] [I], personne physique, seront irrecevables.
II. Sur le montant de la dette locative
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans les droits, actions privilèges ou hypothèque contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative établie le 13 octobre 2025 que Madame [N] [R] reconnait avoir reçu de son gestionnaire locatif, la société FONCIA, la somme de 23 410,88 euros.
Par ailleurs, il ressort du décompte de la dette locative, produite à l'audience par la société FONCIA, que la somme de 23 410,88 euros correspond au montant de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 1 250 euros.
Par ailleurs, la SARL GSRI, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [I], ne conteste ni le principe de la dette locative, ni le quantum.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société FONCIA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 23 410,88 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 19 399,57 euros et à compter du 16 octobre 2025, date de l'assignation, sur le surplus.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se caractérise par la contrainte imposée à une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. L'octroi de dommages et intérêts dans ce cadre nécessite la démonstration d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de ce droit.
En l'espèce, la société FONCIA ne démontre pas de préjudice distinct à celui de ne pas avoir reçu paiement des loyers dans les délais, préjudice d'ores et déjà réparé par les intérêts légaux assorties à la condamnation.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SARL GSRI, sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
La SARL GSRI, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de la société FONCIA à l’encontre de Monsieur [Z] [I] irrecevables,
CONDAMNE la SARL GSRI, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [I] à payer à la société FONCIA, subrogée dans les droits de Madame [N] [R], la somme de 23 410,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 sur la somme de 19 399,57 euros et à compter du 16 octobre 2025 sur le surplus,
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL GSRI, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL GSRI, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [I], à payer à la société FONCIA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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