TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 25/00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026
Numéro RG : N° RG 25/00195 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVI
DEMANDEUR et défendeur à l’opposition :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la société FRANFINANCE, représentée par Maître Clément LOPEZ de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE ;
DEFENDEUR et demanderesse à l’opposition :
Madame [T] [H] domiciliée [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n°C-73065-2025-002342 du 01 septembre 2025, représenté par Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2000, le président du tribunal d’instance de Chambéry a enjoint à Madame [T] [H] de payer à la société FRANFINANCE, les sommes de :
-16 130,90 francs en principal avec intérêts au taux contractuels de 17,40% à compter du 5 octobre 2000
-1 161,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000,
-719,22 et 251,16 francs au titre des frais accessoires.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2001, remis à mairie, la société FRANFINANCE a fait signifier à Madame [T] [H] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2000.
Par contrat en date du 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé à la société INTRUM DEBT FINANCE AG sa créance d’un montant en principal de 2 177,20 euros contre Madame [T] [H].
Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2025, Madame [T] [H] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2000.
À l’audience du 21 avril 2026, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [H],
À titre subsidiaire,
- condamner Madame [T] [H] à lui payer la somme de 3 865,32 euros arrêtée au 20 janvier 2022 outre intérêts contractuels postérieurs,
- débouter Madame [T] [H] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner en tout état de cause Madame [T] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, plusieurs mesures d’exécution ont été réalisées, de sorte que Madame [T] [H] ne pouvait en ignorer l’existence. Elle explique qu’une saisie vente a été réalisée le 1er février 2011, qu’une saisie- attribution a été signifiée le 25 mai 2018 et qu’une saisie attribution a été réalisée le 13 décembre 2018. Elle soutient que l’opposition formée par Madame [T] [H] est hors délai et donc irrecevable.
Madame [T] [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande de :
- juger son opposition à injonction de payer recevable,
- relever que la société INTRUM DEBT FINANCE AG poursuit une créance prescrite à son encontre,
En conséquence,
- débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre,
À titre subsidiaire,
- juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas du principe ni du quantum des sommes dont elle réclame le paiement à son encontre,
En conséquence,
- débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement des échéances du contrat de crédit,
En tout état de cause,
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Maître Florent BRUN en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à supporter les frais et dépens de la présente procédure.
Elle soutient que son opposition a été formée dans les délais, indiquant que le procès-verbal de saisie-vente ne lui a pas été signifié à personne et n’a pas abouti de sorte qu’elle n’a entraînée aucune indisponibilité de ses biens. Elle indique que les autres mesures de recouvrement effectuées en 2018, portent sur une créance soumise à la prescription biennale, de sorte qu’elles sont illégales et insusceptibles de faire courir le délai d’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit être faite à personne pour faire courir le délai d'opposition en l'absence de mesure d'exécution, il importe peu, en revanche, que la signification de la première mesure d'exécution présentant un effet d'indisponibilité ne soit pas effectuée selon cette modalité (2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n°14-26.395).
Il est par ailleurs constant que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance, et donc, en cas de saisie-attribution, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n°08-10.141).
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 30 novembre 2000 a été signifiée en mairie à Madame [T] [H] par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2001, lequel mentionne le dépôt d’un avis de passage et d’une lettre visée à l’article 658 du code de procédure civile, après vérification de la présence du nom sur la boîte aux lettres et sur la porte.
Il est justifié qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [T] [H], par remise à mairie, le 1er février 2001. Selon acte d’huissier du 27 mars 2001, l’huissier de justice s’est déplacé au domicile de Madame [T] [H], laquelle était hébergée gratuitement chez Monsieur [J] [U], pour procéder à la saisie de ses biens et a dressé un procès-verbal de carence, aucun objet saisissable n’appartement à l’intéressée.
Cette mesure d'exécution n'a pas eu pour objet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de Madame [T] [H] et n'a pu faire courir le délai d'un mois
En revanche, il est justifié d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [T] [H] et de sa dénonciation à cette dernière par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2018, remis à étude (pièce n°15 de la demanderesse). Selon courrier de mainlevée-quittance de saisie attribution du 5 février 2019, une saisie de 302,03 euros a été réalisée sur les comptes de Madame [T] [H] (pièce n°16 de la demanderesse).
Dès lors, cette saisie-attribution fructueuse a eu pour effet de rendre indisponible les fonds figurant sur le compte de Madame [T] [H], de sorte que sa dénonciation est bien de nature à faire courir le délai d'opposition de l'ordonnance portant injonction de payer.
Madame [T] [H] disposait ainsi d’un délai d’un mois à compter du 13 décembre 2018 pour contester le bien-fondé de l’ordonnance portant injonction de payer, et par voie de conséquence, la mesure d’exécution.
L’opposition formée le 26 juin 2025, soit plus de six années après l’échéance, le 14 janvier 2019, du délai d’opposition est ainsi manifestement hors délai. L’opposition formée par Mme [T] [H] sera par conséquent déclarée irrecevable et le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 novembre 2000 sera constaté.
2°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [H], supportera les entiers dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 26 juin 2025 par Madame [T] [H],
DÉCLARE définitive et passée en force de chose jugée l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 novembre 2000 et dit qu'elle reprendra tous ses effets,
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens,
DÉBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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