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TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 25/00318


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00318
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f85cf195da062e0b3251d

Texte de la décision

8,351 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026

Numéro RG : N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5FU

DEMANDEUR :

OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEURS :

Madame [Y] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante

Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN

Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du 21 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 2 mai 2014, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC Savoie, a donné à bail à Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [D] épouse [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 332,14 euros, outre une provision sur charges et des taxes.
Par contrat du 2 mai 2014, l’OPAC Savoie a donné à bail à Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] un garage n°111 G/G [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 35,06 euros, outre une provision sur charges et des taxes.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 632,25 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :

À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail souscrit le 2 mai 2014 à la date du 3 novembre 2025 et dire que Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
- prononcer la résiliation du bail relatif au garage n°11 sis [Adresse 6] conclu le 2 mai 2014 aux torts exclusifs de Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I],
- ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1 721,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 novembre 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,

À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] pour non respect de leur obligation de régler les loyers et charges et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1 721,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 novembre 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu de l’écarter,
- condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

À l’audience du 20 janvier 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, et Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] comparaissent. L’affaire est renvoyée à la demande de ces derniers pour permettre la vérification du règlement de leur entière dette.

À l’audience du 21 avril 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient ses demandes, en réactualisant celle relative à l’arriéré locatif à un montant de 597,03 euros selon un décompte actualisé au 14 avril 2026. Le bailleur précise qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs.
Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] comparaissent et expliquent ne plus avoir de dette locative et avoir payé le loyer courant du mois d’avril la veille. Ils indiquent souhaiter rester dans le logement. Ils expliquent que Madame [Y] [I] est employée de maison et perçoit un salaire variable et parfois avec du retard, tandis que Monsieur [R] [I] perçoit 1 500 euros d’indemnités de chômage.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 4 mai 2026, l’OPAC SAVOIE a indiqué qu’un versement de 597,03 euros avait été effectué en date du 20 avril 2026 soldant ainsi la dette locative. Par conséquent, l’OPAC SAVOIE indique renoncer à ses demandes principales et subsidiaires tendant à la résiliation des deux contrats de bail et à leur expulsion. Le bailleur déclare toutefois maintenir ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, s’il est constant que la dette a été intégralement réglée par Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] , ces paiements sont intervenus après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, de sorte que le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture.
En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque le coût de ces actes, facturé par le bailleur sur les avis d’échéance, est compris dans le montant de la dette locative intégralement réglée.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] à payer à l’OPAC Savoie une indemnité de 200 euros, en compensation des frais irrépétibles exposés par le bailleur, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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