TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026
Numéro RG : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5HA
DEMANDEUR :
L’association [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] demeurant “[Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale portant le n°C-73065-2026-000409 du 23 février 2026, représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2024, l’association [Localité 1] a consenti à Monsieur [T] [V] un contrat de sous-location à titre temporaire à usage d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre une redevance mensuelle de 400 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 6 mois à compter de sa prise d’effet au 19 novembre 2024, reconductible tacitement pour une durée maximale de 18 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, l’association La [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1 356 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, l’association La Sasson a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
- prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, en raison du défaut de paiement des loyers et charges imputable à Monsieur [T] [V] et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat sur le fondement des article 1217, 1224 et suivants du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V], afin de sanctionner son manquement grave et répété à son obligation principale constituée par le non-règlement des loyers et charges,
- dire que Monsieur [T] [V] est occupant sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe,
- ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [T] [V], ainsi que de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer :
- la somme de 1 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, mois de décembre 2025 non inclus,
- une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail, fixée au montant actuel de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu, et ce, jusqu’au complet déménagement des lieux loués avec remise des clés à l’association La [Localité 2] laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- tous les frais et dépens de la présente instance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 21 avril 2026.
À l’audience du 21 avril 2026, l’association La [Localité 2], représentée par Madame [H] [K], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en réactualisant sa demande en paiement à la somme de 927 euros, selon décompte arrêté au 20 avril 2026. Elle indique que le paiement des loyers courants a repris et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, reconnaît devoir la somme demandée par l’association [Localité 1]. Il déclare souhaiter rester dans les lieux et propose de se libérer de sa dette en six mensualités. Il explique avoir perçu au mois de mars 2026 un salaire de 2 666,34 euros et avoir versé la somme de 750 euros au bailleur le 20 avril 2026.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à titre temporaire
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi autres que l’article 8 ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il convient donc de faire application des règles de droit commun des obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 19 novembre 2024 entre les parties stipule en son article 11 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non paiement total ou partiel du loyer et des charges, à l’issue du délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 28 juillet 2025 pour la somme en principal de 1356 euros.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de sous-location étaient réunies à la date du 29 septembre 2025.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevances
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association [Localité 1] produit un décompte actualisé établissant que Monsieur [T] [V] restait lui devoir au 20 avril 2026 la somme de 927 euros, incluant l’échéance du mois de mars 2026.
Monsieur [T] [V], qui reconnaît être redevable de cette somme, ne fait valoir aucun moyen tendant à en contester le principe ni le montant.
Il sera par conséquent condamné à payer à l’association [Localité 1] la somme de 927 euros.
3°) Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [T] [V], qui justifie avoir perçu en mars 2026 un salaire de 2 66,34 euros, propose de se libérer de sa dette en six mensualités, soit des mensualités d’environ 150 euros, en sus des loyers courants, proposition conforme aux délais prévus par l’article 1343-5 du code civil, et adaptée à sa situation financière ainsi qu’aux besoins de la demanderesse.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [T] [V] des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Par ailleurs, Monsieur [T] [V] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux pendant le cours de ces délais, demande à laquelle l’association [Localité 1] a indiqué ne pas s’opposer.
Compte tenu des efforts entrepris par le locataire pour la reprise du paiement des redevances courantes et l’apurement progressif de la dette, il y aura lieu de faire droit à cette demande.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de sous-location sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Monsieur [T] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de sous-location n’avait pas été résilié.
4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [T] [V], il n’y aura pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’association [Localité 1] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2024 entre l’association [Adresse 4] [Localité 2] et Monsieur [T] [V] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l’association [Localité 1] la somme de 927 euros au titre des redevances et charges impayées, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025,
AUTORISE Monsieur [T] [V] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 5 mensualités d’un montant de 150 euros chacune, puis une 6e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance courante et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera
- que la clause résolutoire du contrat de sous-location retrouve son plein effet,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu’à défaut pour Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association [Adresse 4] [Localité 2] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que Monsieur [T] [V] soit condamné à verser à l’association [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de sous location, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE l’association La [Localité 2] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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