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TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/03881


Vérifier : TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/03881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/03881
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f85fa195da062e0b326c6

Texte de la décision

11,928 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03881 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVUB

ORDONNANCE DU 13 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Août 2026 à 10h31 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03881 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVUB présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant

Monsieur [V] [M] [I]
né le 24 Novembre 2005
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09/09/2025 par le tribunal correctionnel de NICE et notifié le 09/09/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/07/2026 notifiée le 15/07/2026 à 09h23

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [N], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [D] [G] [O] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: oui je suis d'accord pour partir en italie ou en espagne. Je partirai de moi même en 24h, je pourrai aller voir mon cousin pour qu'il m'achète le billet et si on me retrouve en france, j'accepterai d'etre condamné même à 20 ans de prison

Me [E] [Y] [W] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture : on attend le retour de l'entretien avec les autorités consulaire, il a donné des alias par le passé, on espère qu'il a donné sa bonne identité, il a déjà été condamné, il constitue une menace, et il n' a pas de garanties de représentation, pas de documents non plus, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [M] [I].

Sur le fond, Me [E] [Y] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la relance a été faite il y a 14 jours, donc c'est insuffisant comme diligence.

La personne étrangère déclare : est ce que j'ai été reconnu par les autorités consulaires? lors de la procédure de condamnation, l'avocat j'ai pas compris ce qu'il disait, j'ai été condamné injustement, j'ai été incarcéré pour rien, je veux juste 24 h pour retourner en italie.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que Monsieur [V] [M] [I] n'a pas remis l'original d'un document d'identité en cours de validité ; que les autorités tunisiennes ont été saisies le 5 juin 2026 ; qu'une audition consulaire a été organisée le 24 juin 2026 ; qu'une relance a été adressée aux autorités tunisiennes le 29 juillet dernier ; qu'il est ainsi justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné le 6 février 2024 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis outre une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans ; qu'il a également été condamné le 9 septembre 2025 pour des faits d'agression sexuelle et violences aggravées à une peine de 12 mois de raisonnement avec maintien en détention outre une interdiction définitive du territoire français ; qu'il a été placé en rétention à sa levée d'écrou ; qu'il peut ainsi être considéré que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de sa mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [M] [I]
né le 24 Novembre 2005
de nationalité Tunisienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 août 2026

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 1], en audience publique, le 13 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 13 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [M] [I]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [Y] [W] ;
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 13 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [V] [M] [I]

Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 1], le 13 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]

Monsieur [V] [M] [I] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Août 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [C]
Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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