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TJ 30189, 14 août 2026, RG 26/03894


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Date
14/08/2026
Numéro
26/03894
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8640195da062e0b32942

Texte de la décision

12,836 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03894 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVVK

ORDONNANCE DU 14 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2026 à 9h11 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03894 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVVK présentée par Monsieur [A] DU [R] concernant

Monsieur [J] [N]
né le 25 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2026 et notifié le 15 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 notifiée le même jour à 17h36

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [S] [C] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

In limine litis, Me [E] [K] soulève une irrecevabilité de procédure :
Irrecevabilité, absence de pièces justificatives suffisantes au soutien de la requête. La fiche de levée d’écrou ne figure pas à la procédure ainsi que le PV de notification des droits à un téléphone.

Le représentant de la Préfecture : Sur le moyen d'irrecevabilité, nous sommes dans le cadre d'une seconde prolongation, ces éléments ont été constatés en première prolongation, ces pièces ne sont pas jugées nécessaires et utiles à votre saisie. Il y a eu 3 interpellations depuis janvier 2026, il présente une menace à l'ordre public. Son titre de séjour espagnol est périmé depuis avril 2025, son retour ne sera pas possible dans ce pays.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des irrégularités soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N].

Sur le fond, Me [E] [K] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare :Je tiens à préciser que ma demande de renouvellement a été déposée par un avocat, je dois aller la récupérer.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité de la requête

Attendu que l'article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;

Qu'au stade de l'audience tenue sur requête aux fins de deuxième prolongation de rétention, la fiche de levée d'écrou et le procès-verbal de notification des droits d'accès au téléphone ne sauraient être considérés comme des pièces justificatives essentielles à la recevabilité de la requête du préfet, ces éléments ayant nécessairement été d'ores et déjà examinés à l'occasion de la première audience de prolongation de rétention ;

Que le moyen soulevé sur ce point est dès lors inopérant et sera rejeté ;

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

Attendu que Monsieur [J] [N] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; qu'il ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et stable sur le territoire français ; qu'il indique vouloir se rendre en Espagne où il ne dispose plus d'un titre de séjour ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; que le consulat marocain a été saisi le 16 juillet 2026 ; qu'une relance a été adressée aux autorités marocaines le 7 août 2026 ; que l'administration reste dans l'attente d'un retour de leur part ; qu'il est justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné le 15 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à une peine de prison avec sursis outre l'interdiction du territoire français pendant cinq ans de sorte que sa présence sur le territoire national peut être considérée comme une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [N]
né le 25 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 14 Août 2026 à
[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [N]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] [Q]
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [K] ;
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 14 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] [Q] contre Monsieur [J] [N]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 9h35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h45

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 14 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]

Monsieur [J] [N] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Août 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [M]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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