T. com. 0601, 24 juill. 2026, n° 2023J00958
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Texte de la décision
2023J00958 - 2620500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J958 2025J149
Demandeur(s)
: La SAS BAIL ART (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître Gilles BERTRAND ****** Défendeur(s) : La SAS INEHART Les Roches - [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Pauline KHIRA Défendeur(s) : La SARL STE G.D. PIROMALLI [Adresse 3] Représentant(s) : Maître Laurent LIMONI ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier BOHLY Juges : Monsieur Yoan SAUZEDDE ***** Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK *****
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ACTE
en date du 14 mars 2023, enrôlé sous le n° RG 2023J000958, la SAS BAIL ART a fait donner assignation à la SAS INEHART, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 901 140 384, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 1], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 avril 2023, aux fins de :
DÉCLARER
la demande de la SAS BAIL ART recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER
la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS INEHART aux entiers dépens.
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l'audience du vendredi 31 janvier 2025 et enjoint les parties, dans le respect du contradictoire, à présenter leurs nouvelles observations et pièces apportées aux débats au sein de leur note respective en délibéré des 30 octobre et 26 novembre 2024.
PAR ACTE
en date du 08 juillet 2025, enrôlé sous le n° RG 2025J00149, la SAS BAIL ART a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SARL GD PIROMALLI, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 350 064 721, dont le siège social est sis [Adresse 3], à [Localité 2], aux fins de :
DECLARER
la demande de la SAS BAIL ART recevable et bien fondée, et en conséquence :
DIRE
que la SARL GD PIROMALLI doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
DIRE
que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SARL GD PIROMALLI ;
CONDAMNER
la SARL GD PIROMALLI à restituer à la SAS BAIL ART les œuvres suivantes :
[B] titre « NO PROBLEM » 100x50 Techniques mixtes / toile 2022 ;
[B] « CARTES EN MAINS » 120x60 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] « MAGIK, ESPERER DE L'AMOUR » 130x80 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] titre « ON IRA » 120x60 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] « C'EST COOL LA VIE » 100x100 Techniques mixtes sur toile ;
[B] « ENCORE UN PEU D'AMOUR » 162x97 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] « SOUFFLER LE MEILLEUR » 162x130 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] « BAISER DE VIE » 65x50 cm Techniques mixtes sur toile année 2022 ;
[B] « REVONS SOUFFLONS » 100x30 cm Techniques mixtes sur toile année 2022 ;
[B] « NOTHING » 50x50 Techniques mixtes sur toile année 2022 ;
sous astreinte de 500 euros par jour et par œuvre, passé le délai de 08 jours commençant à courir à la date de signification du jugement ;
CONDAMNER
la SARL GD PIROMALLI in solidum avec la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent acte introductif d'instance ;
CONDAMNER
la SARL GD PIROMALLI in solidum avec la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, les affaires ont été appelées à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BAIL ART est spécialisée dans le financement et le leasing d'œuvres d'art avec option d'achat, en partenariat avec des galeries, au profit d'entreprises et de professions libérales.
La SAS INEHART est spécialisée dans l'achat, la détention, la vente, l'exploitation et la location d'œuvres d'art.
Dans le cadre d'une opération d'apport d'affaires initiée par la SAS INEHART, un financement a été mis en place par l'intermédiaire d'un contrat de location souscrit auprès de la société FRANFINANCE, au terme duquel la SARL G.D. PIROMALLI devait prendre en location longue durée dix œuvres d'art préalablement acquises par la SAS BAIL ART auprès de la SAS INEHART.
Pour les besoins de cette opération, la SAS BAIL ART indique avoir acquis auprès de la SAS INEHART les œuvres litigieuses pour un montant de 106 799,99 euros TTC, somme réglée à cette dernière. Elle soutient que la SAS INEHART n'a pas justifié d'une livraison valable des œuvres, ni à son profit, ni à celui de la SARL G.D. PIROMALLI, laquelle conteste avoir régularisé le contrat de location financière, reçu les œuvres ou signé le bon de livraison.
La SAS INEHART soutient au contraire avoir exécuté ses obligations en procédant à la livraison directe des œuvres à la SARL G.D. PIROMALLI et fait valoir qu'elle n'était pas partie au contrat de location conclu avec la société FRANFINANCE.
La SARL G.D. PIROMALLI expose pour sa part être étrangère au litige, contestant tant la signature du contrat de location que celle du bon de livraison et toute réception des œuvres.
Par note en délibéré du 30 octobre 2024, la SAS INEHART a communiqué une lettre de voiture présentée comme valant bon de livraison des œuvres litigieuses au profit de la SARL G.D. PIROMALLI.
La SAS BAIL ART y a répondu par observations et nouvelles pièces, produites aux débats, le 26 novembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l'audience du vendredi 31 janvier 2025 à 8h30 et enjoint les parties, dans le respect du contradictoire, à présenter leurs nouvelles observations et pièces apportées aux débats au sein de leur note respective en délibéré.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions en réplique n°4 et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS BAIL ART a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de voir :
DÉCLARER
la demande de la SAS BAIL ART recevable et bien fondée, et en conséquence :
REJETER
les demandes de la SARL GD PIROMALLI dirigées contre la SAS BAIL ART ;
REJETER
l'exception de nullité soutenue par la SARL GD PIROMALLI ;
REJETER
les demandes de la SAS INEHART dirigées contre la SAS BAIL ART ;
A titre principal,
CONSTATER
et à défaut
PRONONCER
la résolution du contrat de vente souscrit entre la SAS BAIL ART et la SAS INEHART, portant sur les 10 œuvres d'art litigeuses faisant l'objet d'une facture n° F2200011, du 29 juin 2022 ;
CONDAMNER
la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER
la SAS INEHART sous astreinte de 500 euros par jour et par œuvre à livrer à la SAS BAIL ART dans le délai de 15 jours commençant à courir à la date de signification du jugement, les œuvres suivants :
[B] titre "NO PROBLEM" 100x50 Tech mixtes s/toile 2022 ;
[B] « CARTES EN MAINS » 120x60 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] "MAGIK, ESPERER DE L'AMOUR" 130 X 80 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] titre "ON IRA" 120x60 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] "C'EST COOL LA VIE" 100x100 Techniques mixtes sur toile ;
[B] "ENCORE UN PEU D'AMOUR" 162X 97 Techniques mixtes sur toile 2022;
[B] "SOUFFLER LE MEILLEUR" 162x130 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] « BAISER DE VIE » 65 x 50 cm Technique techniques mixtes sur toile Année 2022 ;
[B] « REVONS SOUFFLONS » 100 x 30 cm Technique techniques mixtes sur toile année 2022 ;
[B] « NOTHING » 50 x 50 Technique techniques mixtes sur toile année 2022 ;
DIRE ET JUGER que l'astreinte courra durant deux mois ;
DIRE ET JUGER
qu'à défaut de livraison passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la SAS INEHART sera tenue de payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER
la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER
la SARL GD PIROMALLI sous astreinte de 500 euros par jour et par œuvre à restituer à la SAS BAIL ART dans le délai de 15 jours commençant à courir à la date de signification du jugement les œuvres suivants:
[B] titre "NO PROBLEM" 100x50 Tech mixtes s/toile 2022
[B] « CARTES EN MAINS » 120x60 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] "MAGIK, ESPERER DE L'AMOUR" 130 X 80 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] titre "ON IRA" 120x60 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] "C'EST COOL LA VIE" 100x100 Techniques mixtes sur toile ;
[B] "ENCORE UN PEU D'AMOUR" 162X 97 Techniques mixtes sur toile 2022;
[B] "SOUFFLER LE MEILLEUR" 162x130 Techniques mixtes sur toile 2022 ;
[B] « BAISER DE VIE » 65 x 50 cm Technique techniques mixtes sur toile Année 2022 ;
[B] « REVONS SOUFFLONS » 100 x 30 cm Technique techniques mixtes sur toile année 2022 ;
[B] « NOTHING » 50 x 50 Technique techniques mixtes sur toile année 2022 ;
DIRE ET JUGER
que l'astreinte courra durant deux mois ;
DIRE ET JUGER
qu'à défaut de livraison passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la SARL GD PIROMALLI et la SAS INEHART seront tenue in solidum de payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025 ;
CONDAMNER
solidairement la SAS INEHART et la SARL GD PIROMALLI à payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025 ;
En tout état de cause,
REJETER
les demandes dirigées contre la SAS BAIL ART ;
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
toute partie succombant à payer à la SAS BAIL ART la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la toute partie succombant aux entiers dépens.
Par conclusions en défense numéro 3, déposées à l'audience publique en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS INEHART sollicite du tribunal de voir :
JUGER
que la SAS INEHART n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
DEBOUTER
la SAS BAIL ART de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS INEHART ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal devait faire droit aux demandes de la SAS BAIL ART,
ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la SAS BAIL ART à payer à la SAS INEHART la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL G.D. PIROMALLI sollicite du tribunal de voir :
A titre principal, sur la mise hors de cause de la SARL G.D. PIROMALLI, étrangère au litige opposant la SAS BAIL ART à la SAS INEHART,
JUGER
que la SARL G.D. PIROMALLI n'a jamais signé le contrat de location financière en date du 28 juin 2022 et n'a pas manifesté son consentement aux obligations en découlant ;
JUGER
que la SARL G.D. PIROMALLI n'a jamais signé de bon de livraison des dix œuvres d'art ni réceptionné les dix œuvres d'art dont la SAS BAIL ART sollicite la restitution ;
JUGER
que la SARL G.D. PIROMALLI n'est pas concernée par le litige opposant la SAS BAIL ART à la SAS INEHART relatif aux contrats de fourniture et de location financière des œuvres d'art ;
En conséquence,
PRONONCER
la mise hors de cause de la SARL G.D. PIROMALLI ;
DEBOUTER
la SAS BAIL ART de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur la demande de la SARL G.D. PIROMALLI tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
JUGER
que les demandes formées par la SAS BAIL ART à l'encontre de la SARL G.D. PIROMALLI se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse ;
JUGER
que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l'affaire ;
En conséquence,
ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
JUGER que l'action introduite par la SAS BAIL ART était vouée à l'échec ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS BAIL ART de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER
la SAS BAIL ART à payer à la SARL G.D. PIROMALLI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER
la SAS BAIL ART à payer à la SARL G.D. PIROMALLI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la SAS BAIL ART aux dépens.
A l'audience du 26 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes fins et conclusions du 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* In limine litis, sur la jonction des procédures
Attendu qu'il convient « in limine litis » d'ordonner la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 2025J00149 à l'affaire principale inscrite sous le n° RG 2023J000958 et de ne statuer que par un seul et même jugement s'agissant d'affaires identiques ;
En conséquence le tribunal ordonnera la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 2025J00149 à l'affaire principale inscrite sous le n° RG 2023J000958 et déclarera commun le présent jugement ;
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée
Attendu que la SAS BAIL ART sollicite de voir rejeter l'exception de nullité soutenue par la SARL G.D. PIROMALLI ;
Que, toutefois, il ressort des dernières écritures de la SARL G.D. PIROMALLI que celle-ci n'a pas maintenu cette demande ;
Que le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions maintenues au dispositif des dernières écritures ;
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité dans la mesure où la SARL GD PIROMALLI n'a pas maintenu cette demande dans ces dernières écritures ;
Sur la demande principale de la SAS BAIL ART dirigée contre la SAS INEHART
* Sur l'inexécution de l'obligation de délivrance
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une opération de financement portant sur dix œuvres d'art a été mise en place à l'initiative de la SAS INEHART, par l'intermédiaire d'un contrat de location financière conclu avec FRANFINANCE, la SAS BAIL ART ayant acquis auprès de la SAS INEHART les œuvres litigieuses suivant facture n° F2200011 du 29 juin 2022 pour la somme de 106 799,99 euros TTC, réglée à cette dernière ;
Que, selon le schéma présenté par les parties, la livraison matérielle des œuvres ne devait pas intervenir au siège de la SAS BAIL ART mais directement auprès du locataire annoncé, à savoir la SARL G.D. PIROMALLI (pièces n° 4 à 9 en demande et pièces n° 4 en défense de la SAS INEHART) ;
Que le litige ne porte donc pas sur l'existence d'une vente entre la SAS BAIL ART et la SAS INEHART, ni sur le principe d'une livraison directe convenue au profit du locataire final, mais sur la preuve de l'exécution effective et régulière de l'obligation de délivrance incombant à la venderesse ;
Que la SAS BAIL ART soutient précisément que la SAS INEHART n'a jamais justifié de la livraison des œuvres, ni à son profit, ni à celui de la SARL G.D. PIROMALLI ;
Qu'elle relève qu'au cours de l'instruction, aucune preuve certaine de réception n'avait été produite, la SAS INEHART ne versant initialement aux débats qu'une déclaration de valeur et une lettre de voiture du 30 juin 2022, sans procès-verbal de livraison signé, ni identification fiable du destinataire effectif (pièces n° 8, 12, 13, 15, 18 et 19 en demande et pièces n° 7 et 8 en défense de la SAS INEHART) ;
Que cette analyse est corroborée par les propres échanges des protagonistes de l'opération, dont il ressort que, dès le mois d'août 2022, la SAS BAIL ART demandait à la SAS INEHART où les œuvres avaient été livrées, sollicitait la récupération des œuvres et réclamait un remboursement, tandis que FRANFINANCE exigeait un écrit de la galerie, une preuve de livraison comportant l'adresse de livraison ainsi qu'une contre-signature de réception (pièces n° 8 et 11 en demande);
Que FRANFINANCE indiquait en outre qu'un tiers, contacté à la suite d'un appel du
« partenaire galerie »
, prétendait vouloir régler sans confirmer que les œuvres étaient en sa possession (pièces n° 8, 11, 15 et 19 en demande) ;
Que la SAS INEHART oppose que la livraison est pourtant intervenue auprès de la SARL G.D. PIROMALLI, ainsi que l'établiraient la lettre de voiture du 30 juin 2022, la déclaration de valeur, la mise en demeure adressée par la SAS BAIL ART le 08 décembre 2022 rappelant que la SAS INEHART aurait
« procédé directement à la livraison des œuvres auprès de la société locataire »
, ainsi que les SMS produits évoquant la récupération des œuvres chez le client final (pièces n° 5 à 8 en défense de la SAS INEHART);
Qu'elle ajoute qu'elle n'était pas partie au contrat de location conclu entre FRANFINANCE et la SARL G.D. PIROMALLI (pièces n° 5 à 8 en défense de la SAS INEHART) ;
Que, toutefois, ces éléments ne démontrent pas de façon certaine et contradictoirement établie que les dix œuvres litigieuses ont effectivement été remises à la SARL G.D. PIROMALLI ou à toute personne habilitée à les recevoir pour son compte ;
Que la lettre de voiture et la déclaration de valeur ne valent pas à elles seule preuve suffisante d'une délivrance libératoire, dès lors qu'elles ne sont corroborées ni par un procès-verbal de livraison initialement versé aux débats, ni par un élément objectif établissant l'identité du signataire et sa qualité (pièces n° 18 et 19 en demande ; pièce n° 8 en défense de la SAS INEHART ; pièce n° 10 en défense de la SARL G.D. PIROMALLI) ;
Qu'au surplus, l'adresse mentionnée sur le document dont se prévaut la SAS INEHART n'identifie pas avec certitude la société destinataire, dès lors que la SARL G.D. PIROMALLI est identifiée dans les écritures comme ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 2], tandis que la lettre de voiture produite aux débats par la SAS INEHART fait référence au
« [Adresse 4] »;
Qu'une telle discordance affecte directement la fiabilité de ladite pièce produite, en ce qu'elle porte sur le lieu même de la prétendue remise des œuvres et sur l'identification du destinataire censé les avoir réceptionnées (pièce n° 3 en demande ; pièce n° 8 en défense de la SAS INEHART ; pièces n° 1 et 10 en défense de la SARL G.D. PIROMALLI) ;
Que cette faiblesse est aggravée par le fait que les signatures figurant sur le document communiqué apparaissent entrecoupées, discontinues et dépourvues de tout élément extrinsèque permettant d'en vérifier l'auteur, alors qu'aucun tampon commercial ni cachet de la SARL G.D. PIROMALLI n'y figure ;
Qu'ainsi, le document ne comporte aucun indice objectif de nature à authentifier la réception des œuvres par le représentant légal ou par une personne habilitée de ladite SARL (pièces n° 18 et 19 en demande ; pièces n° 2 à 10 en défense de la SARL G.D. PIROMALLI) ;
Que ladite pièce supplémentaire produite aux débats par la SAS INEHART en note en délibéré le 30 octobre 2024 comme valant bon de livraison a, de surcroît, été produite tardivement, après les plaidoiries, au point que le tribunal a dû ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'en discuter contradictoirement ;
Que la SARL G.D. PIROMALLI produit à l'appui de sa contestation deux plaintes pénales des 29 juillet et 15 août 2022, les courriers de relance de FRANFINANCE, des échanges de courriels du 16 août 2022, ainsi qu'une explication détaillée sur l'usurpation d'identité dont elle se dit victime dans le contexte d'un projet de rachat de société par un tiers dénommé [F] [E] (pièces n° 2 à 9 en défense de la SARL G.D. PIROMALLI);
Que la SARL G.D. PIROMALLI affirme, par ailleurs, n'avoir jamais signé le contrat de location, ni le bon de livraison, ni réceptionné les œuvres (pièces n° 2 à 9 en défense de la SARL G.D. PIROMALLI) ;
Que ces éléments sont renforcés par le fait que FRANFINANCE, après réception des plaintes de la SARL G.D. PIROMALLI dénonçant une escroquerie et contestant la signature du contrat, n'a plus, selon les productions de cette dernière, poursuivi ses relances au même titre ;
Qu'il ressort également des écritures de la SARL G.D. PIROMALLI qu'elle n'a jamais reconnu détenir les œuvres, la question même de leur détenteur demeurant incertaine (pièces n° 5 à 8 en défense de la SARL G.D. PIROMALLI et pièce n° 15 en demande) ;
Que si la SAS INEHART invoque que la SAS BAIL ART avait elle-même admis, dans sa mise en demeure, le principe d'une livraison directe au locataire, cette circonstance établit seulement le mode d'exécution convenu entre les parties, et non la preuve de sa réalisation concrète ;
Qu'il y a lieu de distinguer strictement entre livraison convenue et livraison prouvée (pièce n° 5 en défense de la SAS INEHART et pièces n° 12 et 15 en demande) ;
Qu'au visa de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Que la SAS INEHART qui se prétend libérée de son obligation de délivrance par une remise directe des œuvres à la SARL G.D. PIROMALLI, ne rapporte pas la preuve certaine, précise et non équivoque de ce fait libératoire ;
Que cette inexécution, portant sur l'obligation essentielle du vendeur, présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la vente intervenue avec la SAS BAIL ART ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente intervenue entre la SAS BAIL ART et la SAS INEHART relative aux dix œuvres litigieuses ;
* Sur la condamnation pécuniaire sollicitée contre la SAS INEHART
Attendu que la SAS BAIL ART demande, à titre principal, la condamnation de la SAS INEHART à lui payer la somme de 128 160,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 ;
Que ladite SAS fonde cette demande tant sur l'absence de délivrance que sur l'engagement, selon elle pris par la SAS INEHART, de reprendre les œuvres et de procéder au remboursement du prix (pièces n° 8, 10, 11, 12 et 13 en demande) ;
Que les productions de la SAS BAIL ART font apparaître qu'après révélation des difficultés entourant la SARL G.D. PIROMALLI, Monsieur [W] [Q], représentant de la SAS INEHART, écrivait le 18 août 2022 qu'il allait «
contre rembourser ce dossier »
et demandait l'envoi de la facture et du RIB ;
Que la SAS BAIL ART a ensuite établi le 28 septembre 2022 une facture de refacturation d'un montant de 128 160,00 euros TTC, demeurée impayée, avant d'adresser le 08 décembre 2022 une mise en demeure restée infructueuse (pièces n° 10 et 12 en demande) ;
Que la SAS INEHART soutient que cette somme ne correspondrait à aucune transaction directe entre les parties, la facture initiale BAIL ART/INEHART ne s'élevant qu'à 106 799,99 euros TTC, et qu'en toute hypothèse, elle n'aurait pas à supporter les conséquences de la résiliation du contrat de location conclu entre FRANFINANCE et la SARL G.D. PIROMALLI ;
Qu'elle ajoute que la promesse de «
régler la situation
» n'était qu'une tentative amiable et ne valait pas reconnaissance juridique d'une dette (pièces n° 2, 5, 6 et 7 en défense de la SAS INEHART) ;
Que, cependant, la demande principale de la SAS BAIL ART est libellée en résolution de la vente et remboursement de la somme correspondant à l'opération telle qu'elle a été refacturée après l'échec du schéma de financement ;
Qu'au regard de la résolution qui sera prononcée et de l'engagement de remboursement exprimé dans les échanges d'août 2022, la SAS INEHART doit être tenue au paiement de la somme, telle que figurant au sein de la facture d'origine n° F2200011 du 29 juin 2022 dûment réglée pour un montant précis de 106 799,99 euros TTC (pièces n°7 & 12 en demande) ;
Que ce montant précis de 106 799,99 euros TTC est par ailleurs corroboré par le montant de 89 000 euros HT, expressément mentionné au sein de ladite facture (pièces n°7 en demande) ;
Que la mise en demeure du 08 décembre 2022 a dûment été réceptionnée par la SAS INEHART ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 106 799,99 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 et dira hors de cause la SARL G.D. PIROMALLI ;
Sur les demandes subsidiaires de la SAS BAIL ART
Attendu que le tribunal fera droit à la demande principale de la SAS BAIL ART, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de cette dernière ;
En conséquence, le tribunal dira que la condamnation au principal rend sans objet les demandes subsidiaires de la SAS BAIL ART ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL G.D. PIROMALLI
Attendu que la SARL G.D. PIROMALLI sollicite la condamnation de la SAS BAIL ART à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'elle soutient que la SAS BAIL ART ne pouvait ignorer que son action était vouée à l'échec, dès lors qu'elle savait que la SARL G.D. PIROMALLI n'avait jamais signé le contrat de location et, n'était en réalité détentrice des œuvres ;
Que, cependant, l'appel en la cause de la SARL G.D. PIROMALLI est directement la conséquence de la production, par la SAS INEHART, d'une pièce communiquée en note en délibéré et présentée comme établissant la livraison des œuvres à ladite SARL ;
Que cette production tardive a précisément conduit le tribunal à ordonner la réouverture des débats afin que les conséquences procédurales et probatoires de cette pièce, puissent être débattues contradictoirement (pièce n° 18 en demande, jugement avant-dire droit du 10 janvier 2025 et pièce n° 8 en défense de la SAS INEHART) ;
Que dans ce contexte, la mise en cause de la société que la venderesse prétendait précisément avoir livrée, ne saurait, à elle seule, caractériser une faute de la SAS BAIL ART dans l'exercice de son droit d'ester en justice ;
Qu'elle procédait au contraire d'une nécessité procédurale légitime visant à faire trancher contradictoirement, dans une même instance, l'ensemble du débat sur la réalité de la livraison et l'identité du détenteur éventuel des œuvres ;
Que la circonstance que les demandes dirigées contre la SARL G.D. PIROMALLI soient finalement rejetées ne suffit pas, en elle-même, à caractériser l'abus du droit d'agir ;
Qu'aucun élément ne permet ici de retenir une intention malveillante, dilatoire ou manifestement déloyale de la SAS BAIL ART ;
Que, par ailleurs, le préjudice allégué par la SARL G.D. PIROMALLI n'est pas distinctement démontré, celle-ci se bornant à invoquer l'atteinte morale résultant de sa mise en cause sans justifier d'un dommage autonome et quantifiable, suffisamment caractérisé ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL G.D. PIROMALLI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Sur l'exécution provisoire
Attendu que la SAS INEHART sollicite que l'exécution provisoire du jugement soit écartée, soutenant qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire ;
Que le présent litige portera principalement sur une condamnation pécuniaire à la charge de la SAS INEHART ;
Qu'aucune circonstance particulière, tirée de la nature du litige, n'est ici établie au soutien d'une décision spécialement motivée d'écartement de l'exécution provisoire ;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement présent est exécutoire de droit à titre provisoire ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS BAIL ART sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Que la SARL G.D. PIROMALLI demande pour sa part, de condamner la SAS BAIL ART à lui payer la somme 5 000 euros sur le même fondement ;
Que la SAS INEHART succombe à titre principal ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BAIL ART l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits à l'encontre de cette défenderesse ;
Que, s'agissant de la SARL G.D. PIROMALLI, si celle-ci sera mise hors de cause, son appel à la procédure a été rendu nécessaire par l'évolution probatoire du dossier et par la production tardive, par la SAS INEHART, d'un document présenté comme établissant la livraison des œuvres à cette société ;
Que l'équité ne commande donc pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'allouer à la SARL G.D. PIROMALLI une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SAS BAIL ART ;
Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite par la SAS BAIL ART ;
Que toutefois l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de la SAS BAIL ART à qui la somme de 3 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutera la SARL GD PIROMALLI de sa demande de voir condamner la SAS BAIL ART à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE
la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 2025J00149 à l'affaire principale inscrite sous le n° RG 2023J000958 ;
DIT
que les deux instances se poursuivront sous le n° RG 2023J000958 ;
DIT
n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée, non maintenue par la SARL G.D. PIROMALLI ;
PRONONCE
la résolution de la vente intervenue entre la SAS BAIL ART et la SAS INEHART portant sur les dix œuvres litigieuses objet de la facture n° F2200011 du 29 juin 2022 ;
CONDAMNE
la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 106 799,99 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 ;
DIT
que la condamnation au principal rend sans objet les demandes subsidiaires de la SAS BAIL ART ;
DIT hors de cause la SARL G.D. PIROMALLI ;
DÉBOUTE
la SARL G.D. PIROMALLI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
RAPPELLE
que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE
la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la SARL G.D. PIROMALLI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAS INEHART aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 80.29 euros TTC, dont 13.38 TVA euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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