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TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00091


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f87e9195da062e0b336c9

Texte de la décision

11,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPZO

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES COCCINELLES
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 853 056 158, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [H] [E] épouse [P]
née le 21 Février 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [G] [P]
née le 18 Novembre 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [R] [P]
né le 08 Juillet 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 4 octobre 2019, la SCI LES COCCINELLES a acquis auprès de la SCI ALCO un bien immobilier situé [Adresse 5] à VITRY-AUX-LOGES (45530).

La SCI ALCO a fait l’objet d’une dissolution à compter du 4 octobre 2019, et madame [H] [E] épouse [P] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Se plaignant de désordres affectant la structure de l’immeuble, la SCI LES COCCINELLES a requis Me [M] [U], commissaire de justice, aux fins de constat dressé le 30 juin 2025.

Par actes séparés en date des 9 et 12 février 2026, la SCI LES COCCINELLES a fait assigner en référé madame [H] [E] épouse [P], madame [G] [P] et monsieur [R] [P].

Aux termes de cet acte introductif d'instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026 par voie électronique, les consorts [P] demandent au juge des référés, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l'action engagée par la SCI LES COCCINELLES, en raison de l'absence de mise en cause de l'ensemble des associés de la SCI ALCO, A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que Madame [H] [P], Madame [G] [P] et Monsieur [R] [P] émettent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la SCI LES COCCINELLES,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 29 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande

En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la circonstance que monsieur [W] [P], alors associé de la SCI ALCO lors de la vente, n’a pas été mis dans la cause, est sans incidence sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire sollicitée à l’égard des autres associés.
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 30 juin 2025 dressé par Me [M] [U], commissaire de justice, qu’il est constaté la présence de poteaux de soutènement, une désolidarisation par endroits de la structure en bois et du mur ainsi que plusieurs autres irrégularités.

En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties.

Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.

Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider. Par conséquent, le demandeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame [H] [E], épouse [P], madame [G] [P] et monsieur [R] [P], tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des associés de la SCI ALCO ;

Ordonne une expertise au contradictoire de la SCI LES COCCINELLES, madame [H] [E], épouse [P], madame [G] [P] et monsieur [R] [P],

Désigne pour y procéder :

M. [C] [T], expert près la cour d'appel d'Orléans,
demeurant [Adresse 6],
[Localité 5]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;Rechercher la cause des désordres ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;Dire en particulier si des travaux de confortement ont été réalisés antérieurement à la vente, s’ils ont été dissimulés ; Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;

Dit que les dépens resteront à la charge de la SCI LES COCCINELLES sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE

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