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TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f87f1195da062e0b33712

Texte de la décision

17,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 26/00087 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HP62

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [V]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 1] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Agriculteur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA ASSURANCE FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. [N] AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 086 180 684, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.S. OPEL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 342 439 320, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats postulant au barreau d’ORLEANS et maître Adeline LEFEUVRE (SELARL BARETY AVOCAT), avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [V] a acquis le 2 décembre 2024, auprès de la société [N] AUTOMOBILES, un véhicule automobile de marque OPEL modèle GRANDLAND X immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 15 168,76 euros.

Se plaignant de désordres, monsieur [X] [V] a fait diligenter une expertise amiable.

Par acte en date du 13 février 2026, monsieur [X] [V] a fait assigner en référé la société [N] AUTOMOBILES (RG 26/87). Aux termes de cet acte introductif d'instance, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, statuer ce que droit sur les dépens.
Suivant actes séparés en date des 8 et 9 avril 2026, la société [N] AUTOMOBILES a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société AXA France IARD et la société OPEL France (RG 26/169). Aux termes de cet acte introductif, elle demande au juge de :
DECLARER recevable et bien fondée la société [N] AUTOMOBILES en ses demandes d’intervention forcée à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société OPEL FRANCE ;ORDONNER la jonction de la présente procédure d’intervention forcée avec l’instance principale de référé-expertise enrôlée sous le numéro RG 26/00087 ;ORDONNER que soit commune et opposable à la société AXA France IARD et à la société OPEL France l’ordonnance a intervenir dans la procédure de référé-expertise engagée par Monsieur [X] [V] contre la société [N] AUTOMOBILES ;ORDONNER que soit commune et opposable aux parties requises l’ordonnance à intervenir ;Réserver expressément à la société [N] AUTOMOBILES la faculté de solliciter, devant le juge du fond éventuellement saisi ultérieurement par Monsieur [V], le débouté de l’ensemble de ses prétentions et la mise hors de cause de la société [N] AUTOMOBILES.
En tout état de cause,
Prendre acte de ce que la SARL [N] AUTOMOBILES forme toutes protestations et réserves et déclare agir sans aucune approbation de la régularité, de la recevabilité ni du bien-fondé de la demande principale de Monsieur [X] [V], se réservant expressément tous moyens, fins et exceptions, tant de procédure que de fond ;CONDAMNER la compagnie ASSURANCE AXA France IARD SA, en qualité d’assureur de la société [N] AUTOMOBILES : à garantir la société [N] AUTOMOBILES contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de Monsieur [X] [V] ou toutes autres parties au litige, et à garantir la société [N] AUTOMOBILES contre l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société [N] AUTOMOBILES par Monsieur [X] [V] ou toutes autres parties au litige, ainsi que de l’intégralité des frais, dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société OPEL FRANCE, en sa qualité de distributeur national de la marque OPEL et représentant en France du constructeur OPEL Automobile GmbH, à relever et garantir la société [N] AUTOMOBILES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en lien avec les désordres affectant le véhicule OPEL GRANDLAND X 1.5 D130 immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de l’intégralité des frais, dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026 dans l’instance RG26/87, la société [N] AUTOMOBILES demande au juge de :
DECLARER recevable et bien fondée la société [N] AUTOMOBILES en ses demandes d’intervention forcée à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société OPELFRANCE ;ORDONNER la jonction de la présente procédure d’intervention forcée avec l’instance principale de référé-expertise enrôlée sous le numéro RG 26/00087 ;ORDONNER que soient communes et opposables à la société AXA France IARD SA et à la société OPEL FRANCE l'ordonnance à intervenir et les opérations d'expertise diligentées dans le cadre de la procédure de référé-expertise engagée par Monsieur [X] [V] contre la société [N] AUTOMOBILES (RG 26/00087) ;ORDONNER que le jugement (ordonnance) à intervenir dans la procédure de référé-expertise [V] c/ [N] AUTOMOBILES soit commune et opposable à la société AXA France IARD SA et à la société OPEL FRANCE ;JUGER que la société [N] AUTOMOBILES émet des protestations et réserves quant aux demandes formulées par Monsieur [X] [V] et agit sans aucune approbation de la régularité, de la recevabilité ni du bien-fondé de la demande principale ;CONDAMNER la compagnie ASSURANCE AXA France IARD SA, en qualité d’assureur de la société [N] AUTOMOBILES : à garantir la société [N] AUTOMOBILES contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de Monsieur [X] [V] ou toutes autres parties au litige, et à garantir la société [N] AUTOMOBILES contre l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société [N] AUTOMOBILES par Monsieur [X] [V] ou toutes autres parties au litige, ainsi que de l’intégralité des frais, dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société OPEL FRANCE, en sa qualité de distributeur national de la marque OPEL et représentant en France du constructeur OPEL Automobile GmbH, à relever et garantir la société [N] AUTOMOBILES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en lien avec les désordres affectant le véhicule OPEL GRANDLAND X 1.5 D130 immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de l’intégralité des frais, dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026 par voie électronique, la société AXA France IARD demande au juge des référés, de :
ordonner la jonction de la procédure RG 26/169 avec celle enregistrée sous le RG 26/87 sous ce seul numéro, donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur les demandes d’expertise, débouter la société [N] AUTOMOBILES de toutes ses demandes plus amples et contraires, réserver les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026 par voie électronique, la société OPEL France demande au juge des référés, de :
donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur les demandes d’expertise avec les chefs de mission tels que précisés dans ses écritures, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par la société [N] AUTOMOBILES à son encontre.

A l’audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la jonction

Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°26/169 et RG n°26/87, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.

2/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’analyse en date du 8 décembre 2025 ainsi que des factures de réparations produites, qu’il est constaté l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule.

En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties.

Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.

3/ Sur les demandes de garantie

En l’absence de condamnation, à ce stade, de la société [N] AUTOMOBILES, les demandes de garantie contre la société AXA France IARD et la société OPEL France seront rejetées.

4/ Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de l'instance RG 26/169 avec l'instance RG 26/87 sous seul numéro ;

Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [X] [V], la société [N] AUTOMOBILES, la société AXA France IARD et la société OPEL France,

Désigne pour y procéder :

M. [I] [E], expert près la cour d'appel de Versailles,
demeurant [Adresse 5],
[Localité 5] 

Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner le véhicule [Immatriculation 1] ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

Déboute la société [N] AUTOMOBILES de ses demandes de condamnation dirigées contre la société AXA France IARD et la société OPEL France à la garantir de toutes condamnations ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;

Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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