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TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00157


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f87f5195da062e0b33737

Texte de la décision

11,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 26/00157 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRX5

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2021, monsieur [A] [Z], alors qu’il se trouvait sur un mirador au cours d’une partie de chasse, faisait une chute. Monsieur [A] [Z] était admis aux urgences puis hospitalisé en unité de réanimation chirurgicale du 30 novembre 2021 au 21 avril 2022, puis était transféré le 21 avril 2022 au service de réadaptation post-réanimation de [Localité 2]. Monsieur [A] [Z] y décédait le [Date décès 1] 2026.

Le sinistre a été déclaré aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur du propriétaire des lieux sur lesquels a eu lieu l’accident.

Par actes séparés en date du 3 avril 2026, madame [H] [Z] a fait assigner en référé les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Aux termes de cet acte introductif d'instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2026 par voie électronique, les sociétés MMA IRAD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés, de :
donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, condamner madame [Z] aux dépens.
A l’audience du 29 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des contrats d’assurances qu’il existe un motif légitime à déterminer le lien de causalité entre le décès et la chute de monsieur [Z]. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.

Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise médicale,

Désigne pour y procéder :

M. [M] [E], expert près la cour d'appel de Versailles,
demeurant SERVICE DE CARDIOLOGIE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 3],
[Localité 4]

Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Entendre toute personne utile à l’accomplissement de sa mission ;Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués par le ou les médecin(s) en cause ;Reconstituer de manière chronologique les faits, soins, interventions et événements ayant précédé le décès ;Identifier et décrire la pathologie ayant motivé les soins et/ou l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en œuvre sont de façon générale susceptibles de complications et dans l’affirmative lesquelles ;Décrire tous les examens, actes de prévention, diagnostic, soins, interventions et actes de suivi pratiqués par ou sur prescription du ou des médecins en cause sur la personne du patient ;Dire si les actes en question étaient ou non indiqués et nécessaires ;Dire si les actes réalisés par le ou les médecin(s) en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
Préciser si le ou les médecins en cause a/ont ou non fait réaliser les examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ; Dire si les fautes éventuellement relevées, l’éventuelle mauvaise qualité des actes de prévention, diagnostic, soins prodigués et actes de suivi réalisés par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les complications de l’état de santé et le décès du patient ;Préciser les conséquences imputables aux éventuels manquements ;Déterminer si ces fautes ont été :La cause directe du décès Une cause indirecteOu une simple perte de chance d’éviter le décès ; évaluer, dans cette hypothèse, le pourcentage de chance perdue ;Déterminer la cause certaine, probable ou possible du décès ; et distinguer les causes naturelles, pathologique, iatrogènes ou accidentelles ;Dire si l’éventuelle existence d’autres pathologies, l’âge du patient, où la prise d’un traitement intérieur ont pu interférer sur la cause du décès ; Dire si le décès était inévitable au regard de l’état de santé initial ; Indiquer si le décès résulte exclusivement d’une évolution naturelle ou s’il a été accéléré/aggravé ; Dire qu’elle a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident du 30 novembre 2021 dans la survenance du décès ;Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;

Dit que les dépens resteront à la charge de madame [Z] [H] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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