TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026
N° RG 26/00148 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRXT
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par le syndic ALLIANCE COPRO immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 842 254 864, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. VALORISER SON BIEN
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 845 176 619, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. MONSOL AF
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 893 395 723, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes authentiques des 26 juillet et 27 août 2021, la société VALORISER SON BIEN a rénové et divisé un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], avant de les vendre en plusieurs lots, le tout constituant une copropriété ayant pour syndic la société ALLIANCE COPRO (ci-après dénommé le syndic).
Des désordres structurels sont apparus de sorte que l’accès à l’immeuble n’est plus accessible.
La SCI MONSOL, propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 1] à Orléans (45000), bénéficiaire d’une servitude de passage, s’en trouve privée de fait.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, par actes séparés en date des 26 et 27 mars 2026, fait assigner en référé la société VALORISER SON BIEN et la SCI MONSOL AF.
Aux termes de cet acte introductif d'instance, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026 par voie électronique, la société VALORISER SON BIEN demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
donner acte de ce quelle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée condamner le syndic à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 mai 2026, la SCI MONSOL AF a formulé protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées. Le syndicat des copropriétaires et la société VALORISER SON BIEN ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise établi par monsieur [W], le 20 janvier 2026, qu’il est constaté l’effondrement d’une partie de l’ouvrage et que l’expert s’interroge sur la préexistence des désordres à la vente et la connaissance par le vendeur de l’état de la structure de l’immeuble litigieux.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que ni le demandeur ni défendeur ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Orléans représenté par son syndic ALLIANCE COPRO, la SCI MONSOL AF et la société VALORISER SON BIEN,
Désigne pour y procéder :
M. [I] [U], expert près la cour d'appel d'Orléans,
demeurant [Adresse 5],
[Localité 3]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 4] connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et plus généralement, conformément aux normes DTU et règles de l’art en la matière ; Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagésl'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboute la société VALORISER SON BIEN de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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