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TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8806195da062e0b337cf

Texte de la décision

14,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOI2

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [V] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [Q] [X] [K] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS

LA SOCIETE CIVILE [L]GUEVAULT
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 953 928 033, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

Madame [G] [B] [H] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [E] [Y] [S] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [N] épouse [Z] a vendu à Madame [G] [N] aujourd’hui épouse [I], suivant acte notarié en date du 3 septembre 2011 passé devant Maître [R], Notaire à [Localité 4], une propriété à usage d’activités équestre comprenant un ensemble de bâtiments agricoles à usage de hangar, écuries, manège, caves, sols et prés, sis à [Adresse 4].

Madame [D] [U] née [Z], fille de Madame [Y] [N] épouse [Z], était représentée et partie à cet acte de vente puisque bénéficiaire d’un pacte de préférence de la part de Madame [G] [N].

Cet acte notarié stipulait une clause de restriction d’activité à la charge du vendeur, de Madame [D] et de leurs ayants droits, libellé comme suit :

« A la charge du vendeur : Madame [Z], vendeur aux présentes, et Madame [D], non présente, mais représentée par En vertu d’une procuration sous seing privé en date à [Localité 5] du 29 août 2011 demeurée jointe et annexée aux présentes après mention S’interdise tant que le poney club est en activité de développer sur leur propriété de [Localité 6], une activité équestre à caractère commercial qui serait de nature à concurrencer celle du poney club. Cette obligation s’impose à Madame [Z] et Madame [D], et à leurs ayants droits à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces conditions devront être reportées dans tout acte d’aliénation ultérieur. »

Madame [N] [E] épouse [A], exploite quant à elle depuis le 1er septembre 2014, dans le cadre d’une reprise globale d’exploitation, une entreprise agricole de poney club – centre équestre à [Localité 6] à [Localité 7]. Son activité s’exerce sur les terres de Madame [G] [N] situées à la ferme de [Localité 6] dans le cadre d’une mise à disposition et acquises suivant l’acte notarié du 3 septembre 2011 de Madame [Y] [N] épouse [Z].

Suivant acte notarié en date du 24 août 2023 passé devant Maitre [W] et Maitre [M], Notaires à [Localité 3], Madame [U] [Z] épouse [D], la SCI DE [Localité 6] et le Groupement Foncier Agricole du [Adresse 1] ont vendu à Monsieur et Madame [L]-[J] et à la société [L]GUEVAULT plusieurs biens immobiliers situés au lieu-dit de [Adresse 5] et [Adresse 1].

Se plaignant du non-respect de la clause de restriction d’activité par Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT, Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Orléans d’une requête non contradictoire en date du 06 août 2025.

Le président du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance rendue le 19 septembre 2025, fait droit à cette requête et a désigné et autorisé Maître [C] [F], commissaire de justice à se rendre à [Adresse 5] et au [Etablissement 1], situés à [Localité 7] (45), propriétés de Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT, afin de :
constater la présence des chevaux sur la propriété, indiquer leur nombre,prendre connaissance de leur nom et du nom de leurs propriétaires et de leurs adresses,
prendre connaissance des contrats de pension passés avec leurs propriétaires,prendre connaissance du registre d’équidé, prendre connaissance des documents obligatoires d’identification et de vaccination de chaque cheval,prendre connaissance et se faire remettre les documents de comptabilité de l’exploitation commerciale de pension équestre et d’hébergement des chevaux et poneys au [Etablissement 1] exercée par Monsieur [T] [L] et Madame [Q] [J] et notamment les factures établies au nom des clients pour les pensions de leurs chevaux, les facturiers, les déclarations de TVA et les ou le livre de caisse.
Cette ordonnance a été exécutée le 05 décembre 2025.

Par actes séparés en date des 6 et 14 janvier 2026, Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile LAYEILLONGUEVAULT ont assigné Madame [G] [I] et Madame [E] [A] devant le juge des référés aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 septembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, ils demandent au juge des référés de :
RÉTRACTER l'ordonnance rendue en date du 19 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS à la requête de Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] ; DIRE n'y avoir lieu à désigner Maître [C] [F], Commissaire de Justice, pour se rendre au [Adresse 1] à [Localité 7] ; DÉCLARER nul et de nul effet le procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 05 décembre 2025 par Maître [C] [F], Commissaire de Justice ; ÉCARTER des débats l'ensemble des pièces obtenues dans le cadre de l'exécution de ladite ordonnance ; CONDAMNER solidairement Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] à payer par provision à Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] épouse [L] et à la société civile [L]GUEVAULT une somme de 5.000 € à valoir sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi ; CONDAMNER solidairement Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] à payer à Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] épouse [L] et à la société civile [L]GUEVAULT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, Avocat au Barreau d'ORLÉANS, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, Madame [G] [I] et Madame [E] [A] demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 493 à 497 du code de procédure civile, de :
DIRE tout aussi irrecevables que mal fondés Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] épouse [L] et la Société Civile [L]GUEVAULT en leur assignation en référé rétractation introduit à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 19 septembre 2025,
DEBOUTER Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] épouse [L] et la Société Civile [L]GUEVAULT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,MAINTENIR ladite ordonnance en date du 19 septembre 2025,CONDAMNER Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] épouse [L] et la Société Civile [L]GUEVAULT à payer la somme de 3.000 € à Madame [G], [B], [H] [N] épouse [I] et Madame [E], [Y], [S] [N] épouse [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rétractation

Selon l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions susvisées des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La finalité de cette disposition est de faciliter l’administration de la preuve mais elle n’est pas applicable si le demandeur possède déjà des éléments suffisants ou s’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves.

Selon l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que :
l’acte de vente reçu par Maître [R], notaire à [Localité 4], prévoit une clause de restriction d’activité opposable à Madame [Y] [N] épouse [Z], Madame [U] [Z] épouse [D], et à leurs ayants-droits ; Monsieur [T] [L] et Madame [Q] [J] ont officiellement exercé de septembre 2023 au 30 septembre 2024 une activité commerciale de pension équestre au domaine de [Localité 6] (pièces n°17 et 18) ; Les demandeurs n’ont jamais contesté avoir accueilli des chevaux en pension, notamment pour des raisons financières (pièces n°25 et s.) ;

Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT ne nient pas leur qualité d’ayants-droits de Madame [U] [Z] épouse [D], mais contestent l’opposabilité de cette clause en raison de l’absence de publicité de la clause de restriction d’activité ;Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT avaient pleinement connaissance de cette clause (pièces n°25 et s.).
Dès lors, il existait un motif légitime à ordonner la désignation d’un commissaire de justice afin de constater l’éventuelle violation de la clause de restriction d’activité, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire si d’une part elle est opposable aux demandeurs et si d’autre part ces derniers l’avaient violée.

Enfin, la nature même du litige, opposant Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] à Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT sur la violation de la clause de restriction d’activité, fondait parfaitement la saisine du président du tribunal judiciaire sur requête, et de ne pas appeler Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] de manière contradictoire, afin de faire jouer un effet de surprise et éviter que les demandeurs s’organisent dans leur activité.

Dès lors, la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Orléans sera rejetée.

Partant, Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT seront également déboutés de leur demande de condamnation de Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT de leur demande tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans à la requête de Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] ;

Déboute Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT de leur demande tendant à dire qu’il n'y a pas lieu à désigner Maître [C] [F], Commissaire de Justice, pour se rendre au [Adresse 1] à [Localité 7] ;

Déboute Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT de leur demande tendant à déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 05 décembre 2025 par Maître [C] [F], commissaire de justice ;

Déboute Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT de leur demande tendant à écarter des débats l'ensemble des pièces obtenues dans le cadre de l'exécution de ladite ordonnance ;

Déboute Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT de leur demande tendant à condamner solidairement Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] à payer par provision à Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] épouse [L] et à la société civile [L]GUEVAULT une somme de 5.000 € à valoir sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi ;

Condamne Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT aux dépens ;

Condamne Monsieur [T] [L], Madame [Q] [J] et la société civile [L]GUEVAULT à payer à Madame [G] [N] épouse [I] et Madame [E] [N] épouse [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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