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TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00261


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f880c195da062e0b33824

Texte de la décision

7,274 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Aurélie DEGLANE 9
- Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00329
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00261 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWR3
AFFAIRE : [Y] [Q] C/ S.A.S. [P] [F] (enseigne [M]/[P] [F])

l’an deux mil vingt six et le treize Août,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Q]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 3] (28), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP SCP GARRIGUES LAGRAVE JULIEN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [P] [F] (enseigne [M]/[P] [F]), société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 892 976 069, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 23 août 2021, Monsieur [Y] [Q] a confié à la SAS [P] [F] des travaux de pose, dans sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 4] commune de [Localité 5], d’un revêtement dit “HYDRO WAY” sur voie piétonne d’une superficie de 30m² avec motif et prestations accessoires de pose de profilé et de tampons de regard pour un total de 4 560,80€.

En juin 2024, Monsieur [Y] [Q] s’est plaint d’une dégradation prématurée du revêtement.

L 05 juin 2024, la SAS [P] [F] a accepté de prendre en charge la réparation des fissures et le regarnissage en surface des cailloux délités mais a adressé à Monsieur [Y] [Q] un devis pour l’application d’un vernis de protection.

Refusant de prendre en charge cette application du vernis, Monsieur [Y] [Q] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [R] [K], commissaire de justice associé à [Localité 2], le 03 avril 2026.

Soutenant que ce constat aurait permis d’établir le délitement des granulats, le défaut de planéité du revêtement, des fissurations et des manques de matière, Monsieur [Y] [Q] a, par exploit du 18 mai 2026, fait assigner la SAS [P] [F] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.

A l’appui de ses prétentions, il expose que ces désordres seraient de nature à mettre en doute la solidité et la capacité du revêtement à répondre à sa destination qui serait de garantir une surface drainante et d’assurer un confort au toucher.

La SAS [P] [F] fait toutes protestations et réserves quant à sa participation à la mesure sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.

Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [Y] [Q] et aux pièces versées aux débats et notamment le constat dressé par Maître [K] le 03 avril 2026, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur.

Monsieur [Y] [Q], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0624252075
Mel : [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
- de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
- de décrire les désordres figurant dans le constat dressé par Maître [K] le 03 avril 2026 et ceux mentionnés dans l’assignation,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- en rechercher les causes
- en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,

DISONS que Monsieur [Y] [Q] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/261), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] » ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Y] [Q] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Q].

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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