TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00313
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Brice GIRET 7
- Maître Jérôme GARDACH 25
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [F] [L] 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00330
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00313 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FXFN
AFFAIRE : [S] [P] C/ S.A.R.L. CANICOBE, S.A.R.L. CJVF GARAGE EUROREPAR
l’an deux mil vingt six et le treize Août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brice GRIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CANICOBE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. CJVF GARAGE EUROREPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, Monsieur [S] [P] a acquis un véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1].
Selon facture du 28 juillet 2022, la SARL CJVF (GARAGE EUROREPAR) a effectué la révision du véhicule.
Puis selon facture du 1er septembre 2022, elle a remplacé le kit de distribution, le cardan, les plaquettes et la pompe à eau.
Selon facture du 20 septembre 2023, la SARL CANICOBE (garage [J]) a réalisé la vidange de la boîte de vitesse de la voiture, remplacé le filtre à huile et procédé au contrôle de 30 points.
Le 22 mai 2024 elle est intervenue notamment sur le turbocompresseur et le filtre à huile.
Invoquant que le véhicule serait tombé en panne le 04 septembre 2024 et que la société ABT AUTO MECANIQUE & CARROSSERIE aurait alors constaté que la distribution était cassée, Monsieur [S] [P] a saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert amiable.
L’expert a établi un rapport le 15 janvier 2026 concluant à une faute commise par la SARL CJVF (GARAGE EUROREPAR).
Par exploits des 09 et 14 juin 2026, Monsieur [S] [P] a fait assigner la SARL CJVF (GARAGE EUROREPAR) et la SARL CANICOBE (garage [J]) devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée.
A l’appui de ses prétentions, il expose que le véhicule serait affecté de désordres et que les deux professionnels intervenus sur cette voiture seraient susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité professionnelle.
La SARL CANICOBE (garage [J]) s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] à lui verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, elle fait toutes protestations et réserves quant aux désordres allégués et à leur imputabilité.
Elle soutient ne jamais être intervenue sur la courroie de distribution mise en cause par l’expert amiable, étant précisé qu’elle n’aurait jamais été convoquée par celui-ci.
La SARL CJVF (GARAGE EUROREPAR), citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [S] [P] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2026, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur.
Si effectivement, l’expert amiable a mis en avant une erreur de montage du kit distribution, il est constant que la SARL CANICOBE (garage [J]) est également intervenue sur le moteur à deux reprises si bien qu’il ne peut être exclu à ce stade que son intervention ait pu avoir une incidence sur les désordres subis.
La demande de mise hors de cause de la SARL CANICOBE (garage [J]) sera rejetée et l’expertise se déroulera au contradictoire des deux sociétés défenderesses.
Monsieur [S] [P], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Il ne paraît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
La SARL CANICOBE (garage [J]) sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[M] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0670003715
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
- décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
- d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant, en précisant leur date d’apparition,
- de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule,
- de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
- de rechercher les causes de ces désordres en précisant si ils sont dus à un vice caché pré-existant à la vente, ou à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou mal réalisées ou à toute autre cause,
- dans l’hypothèse de causes multiples, préciser l’importance de chacune d’elles,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer en spécifiant l’opportunité économique d’y procéder, et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [S] [P] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/313), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] » ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [S] [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,
DEBOUTONS la SARL CANICOBE (garage [J]) de sa demande de mise hors de cause et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [P].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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