Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00347


Vérifier : TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8812195da062e0b3385f

Texte de la décision

4,944 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
- expertises x2

Grosse délivrée à : - Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00331
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00347 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FYFB
AFFAIRE : [H] [R] [Y] épouse [A] C/ [N] [T] [I], [E] [W] [S] [Z]

l’an deux mil vingt six et le treize Août,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [R] [Y] épouse [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [T] [I], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Madame [E] [W] [S] [Z], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance rendue le 18 novembre 2025 (N°RG 25/00458 - N° de minute 25/00515), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Madame [H] [Y] épouse [A], d’une part, à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’ATLANTIQUE, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [D] [B] pour y procéder.

Par actes de commissaire de Justice signifiés les 22 mai et 4 juin 2026, Madame [H] [Y] épouse [A] a assigné Monsieur [N] [I] et Madame [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
- Déclarer opposable à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [I] les mesures d’expertise ordonnées par décision du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 18 novembre 2025 (Minute n°25/00515 - RG n°25/00458) confiées à Monsieur [D] [B],
-En l’état, réserver les dépens

Le 2 juillet 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 4 août 2026 conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile.

***

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.”

Il résulte de l’examen des pièces produites que la demanderesse a acquis le bien immobilier objet du litige, sis [Adresse 4] à [Localité 3] (17), de Monsieur [N] [I] et de Madame [E] [Z].

Par ailleurs, la facture n°1-457 du 26 juin 2020, établie par Monsieur [M] [K] [X], en sa qualité de sous-traitant du lot : “Fouille, terrassement et fondations”, a été établie au nom des défendeurs, Monsieur [N] [I] a également signé la déclaration d’achèvement des travaux le 12 octobre 2021.

Madame [H] [Y] épouse [A] justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à Monsieur [N] [I] et Madame [E] [Z], il sera donc fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [H] [Y] épouse [A].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [B] par décision du 18 novembre 2025 (N°RG 25/00458 - N° de minute 25/00515) se poursuivront au contradictoire de Monsieur [N] [I] et Madame [E] [Z] ;

DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer Monsieur [N] [I] et Madame [E] [Z] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;

LAISSONS la charge des dépens de l’instance à Madame [H] [Y] épouse [A] ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.