TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marine KERVINGANT 28
- Me Nathalie MAUTRET 117
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Me Nathalie MAUTRET 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00332
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00356 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FXHV
AFFAIRE : [M] [J], [E] [P] C/ S.A.S. H2FRANCE prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [D], S.A.S. HELIOVIE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
l’an deux mil vingt six et le treize Août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J], [E] [P]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. H2FRANCE prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. HELIOVIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me ANAIS MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 07 décembre 2022, Madame [M] [P] a confié à la SAS H2E FRANCE l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 4] et ce moyennant le prix de 24 900€.
La facture des travaux a été émise le 23 décembre 2022.
Soutenant que la pompe se serait désolidarisée du mur puis aurait cessé de fonctionner, Madame [M] [P] a, par exploits du 15 juillet 2026, fait assigner Maître [U] [D], es qualité de liquidateur de la SAS H2E FRANCE, la SAS HELIOVIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la pompe à chaleur installée à son domicile soit diligentée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la SAS HELIOVIE serait intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS H2E FRANCE pour procéder à l’installation de la pompe à chaleur mais que aucune de ces deux sociétés ne serait intervenue à son domicile suite à ses réclamations.
Elle ajoute que la SAS H2E FRANCE aurait bien été assurée auprès de MIC INSURANCE pour l’activité de pompe à chaleur, laquelle serait bien un équipement de production thermique thermodynamique.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et garanties mobilisables.
Elle réclame la condamnation de la SAS HELIOVIE à communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard, l’identité de son assureur ainsi que son attestation d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la réclamation.
Elle affirme que l’activité pompe à chaleur n’aurait pas été souscrite par la SAS H2E FRANCE et qu’en outre le contrat d’assurance aurait été résilié le 22 mars 2023 pour défaut de paiement de prime.
Elle indique que la SAS HELIOVIE aurait réalisé les travaux en sa qualité de sous-traitant et aurait ainsi été tenue à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal si bien que l’identité de son assureur serait nécessaire.
Maître [U] [D], es qualité de liquidateur de la SAS H2E FRANCE, et la SAS HELIOVIE, régulièrement assignées, Maître [D] à domicile et HELIOVIE en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Madame [M] [P] et aux pièces versées aux débats et notamment les attestations de Madame [N] et de Monsieur [L], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
2. Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”.
En l’espèce, il résulte de la facture éditée par H2E FRANCE que l’installation a été sous-traitée à HELIOVIE ce que confirme la demanderesse.
Dès lors, l’existence même du litige sur le fonctionnement de la pompe à chaleur justifie qu’il soit ordonné à la SAS HELIOVIE de communiquer son attestation d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la réclamation.
Cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification à ce défendeur de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera de nouveau statué.
Madame [M] [P], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
- d’examiner la pompe à chaleur installée au domicile de Madame [M] [P], la décrire ,
- dire si cette pompe à chaleur présente des désordres, et dans l’affirmative les décrire,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, - en rechercher les causes,
- en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [M] [P] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/356), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] » ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [M] [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
ORDONNONS à la SAS HELIOVIE de communiquer son attestation d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la réclamation dans le délai d’un mois suivant la signification qui lui sera faite de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera de nouveau statué ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [P].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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