TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00357
Vérifier : TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marine BAUDRY 126
- Maître Olivier DUNYACH 67
- Maître Aurélien BOULINEAU 112
- régie
- expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Olivier DUNYACH 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00333
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00357 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FYGK
AFFAIRE : Société CLINIQUES 8 C/ [G] [S], S.A.S. SOL CONSEIL, S.A.R.L. ART’CAD, [T] [Y], [R] [W] [Z], [E] [H], [I] [B], [C] [B], S.A.R.L. COLOMER DUMONT MCBAD, [Q] [A], [X], [D] [O], [V] [L], [N] [O], [F] [P], [U] [M], [K] [J], Société ATPS, [AT] [EJ] [J], S.A.R.L. GROUPE PULSAR, [UQ] [OP], [QQ] [OP], [KI] [PL], [LO] [ZR], [TV] [PB] [S], [FI] [QY], [XS] [ZV], [JV] [FD], [OY] [M] [FD], [QZ] [AM], S.A. S3 CONCEPT, Société SIT&A CONSEIL, Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [BD] [M], [ND], [EE] [LH], [WG] [QX] [SU], [YD] [K] [SU], Société VERTICAL SEA, Société [Localité 3], [UN] [AM], [RC] [JA], [ZQ], [KI] [AM], [FG] [IC], [AX], [AM], Société BTP CONSULTANTS, [GR] [Y]
l’an deux mil vingt six et le treize Août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société CLINIQUES 8, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. SOL CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ART’CAD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [R] [W] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. COLOMER DUMONT MCBAD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
Madame [Q] [A], [X], [D] [O], demeurant [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [L], [N] [O], demeurant [Adresse 11]
Non comparant, ni représenté
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
Madame [U] [M], [K] [J], demeurant [Adresse 13]
Non comparante, ni représentée
Société ATPS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [AT] [EJ] [J], demeurant [Adresse 13]
Non comparant, ni représenté
S.A.R.L. GROUPE PULSAR, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [UQ] [OP], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [QQ] [OP], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [KI] [PL], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [LO] [ZR], demeurant [Adresse 19]
Non comparant, ni représenté
Madame [TV] [PB] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [FI] [QY], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [XS] [ZV], [JV] [FD], demeurant [Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [OY] [M] [FD], demeurant [Adresse 20]
Non comparant, ni représenté
Madame [QZ] [AM], demeurant [Adresse 21]
Non comparante, ni représentée
S.A. S3 CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante, ni représentée
Société SIT&A CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 25] représenté par son syndic, le cabinet DEMOUGIN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°450 433 149, dont le siège social est [Adresse 26],
Non comparante, ni représentée
Madame [BD] [M], [ND], [EE] [LH], demeurant [Adresse 27]
Non comparante, ni représentée
Madame [WG] [QX] [SU], demeurant [Adresse 28]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [YD] [K] [SU], demeurant [Adresse 28]
Non comparante, ni représent
Société VERTICAL SEA, dont le siège social est sis [Adresse 29]
Non comparante, ni représentée
[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 30]
Non comparante, ni représentée
Madame [UN] [AM], demeurant [Adresse 31]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [RC] [JA], [ZQ], [KI] [AM], demeurant [Adresse 32]
Non comparant, ni représenté
Madame [FG] [IC], [AX], [AM], demeurant [Adresse 31]
Non comparante, ni représentée
Société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [GR] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CLINIQUES 8 est propriétaire de parcelles situées [Adresse 34] à [Localité 4] cadastrées section AS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur lesquelles elle souhaite réaliser la construction d’un ensemble immobilier après destruction de l’existant.
Elle a pour ce faire déposé un permis de construire qui a été accordé le 21 mars 2024 et un permis modificatif a été délivré le 16 décembre 2025.
Considérant que plusieurs propriétés sont construites à proximité de l’emplacement de la future construction, la SAS CLINIQUES 8 a, par exploits ds 16 et 17 juillet 2026 fait assigner :
- le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE DE L’[Localité 5],
- Monsieur [KI] [PL],
- Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [O],
- Madame [T] [AM] née [JQ],
- Madame [QZ] [AM],
- Madame [UN] [AM],
- Monsieur [RC] [AM],
- Monsieur [OY] [FD] et Madame [XS] [FD],
- Monsieur [AT] [J] et Madame [U] [J],
- Madame [E] [H],
- Madame [F] [P],
- Madame [BD] [LH],
- Monsieur [G] [S] et Madame [TV] [S],
- Monsieur [YD] [SU] et Madame [WG] [SU],
- Monsieur [LO] [ZR],
- Monsieur [GR] [Y] et Madame [T] [Y],
- Monsieur [I] [B] et Madame [C] [B],
- Madame [QQ] [OP],
- Monsieur [UQ] [OP],
- Madame [R] [W] [Z],
- Monsieur [FI] [QY],
- la SARL GROUPE PULSAR,
- la SARL COLOMER DUMONT MCBAD,
- L’EARL ART’CAD,
- la SELARL SIT & A CONSEIL,
- la SAS ATPS,
- la SAS VERTICAL SEA,
- la SAS BTP CONSULTANTS,
- la SAS S3 CONCEPT,
- la SAS SOL CONSEIL,
- et la ville de [Localité 2]
devant le Président de ce Tribunal statuant en référé afin qu’une expertise préventive destinée à faire un état de l’existant soit diligentée pour prévenir ou solutionner toute contestation à venir.
Monsieur [KI] [PL] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise préventive sollicitée, sans aucune reconnaissance de quelque droit que ce soit.
Monsieur [GR] [Y] et Madame [T] [Y], Monsieur [I] [B] et Madame [C] [B], Madame [QQ] [OP], Monsieur [UQ] [OP], Madame [R] [W] [Z] et Monsieur [FI] [QY], bien que non mentionnés dans le corps de l’assignation en tant que riverains susceptibles d’être concernés par les travaux envisagés, ont conclu à ce que la mission de l’expert porte également sur leurs propriétés.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
En l’espèce, eu égard au projet de construction de la SAS CLINIQUES 8 et au permis de construire communiqué ainsi qu’aux emplacements des maisons actuelles, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
Elle concernera l’ensemble des propriétés des défendeurs assignés, y compris ceux dont la parcelle n’est pas expressément mentionnée dans le corps de l’assignation.
La SAS CLINIQUES 8 dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
Monsieur [LZ] [RL]
[Adresse 35]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 59 72 82 82
mél: [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment le permis de construire obtenu par la SAS CLINIQUES 8 et les contrats d’ores et déjà conclus avec les différentes entreprises de construction,
- de décrire notamment à l’aide de photographies les voies, trottoirs, réseaux des équipements publics ou autres ouvrages publics pouvant être impactés par les travaux à venir y compris les démolitions,
- de dresser un état descriptif notamment à l’aide de photographies de chaque immeuble voisin des parcelles d’emprise du projet et ce pour l’extérieur comme pour l’intérieur des bâtiments,
- relever plus particulièrement tous les désordres et dégradations affectant déjà ces immeubles, notamment les fisssures, dégâts des eaux, traces d’infiltrations, l’état des menuiseries et leur fonctionnement,
- au vu des travaux à entreprendre, démolition, fouilles et constructions, et au vu de l’état des propriétés voisines, définir toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes,
- dire si les process d’intervention des constructeurs permettent de préserver les constructions voisines en l’état et de préserver la sécurité des occupants,
- A défaut, définir les mesures techniques nécessaires à la préservation des bâtiments et à la sécurité des personnes,
- le cas échéant constater l’accord entre les propriétaires voisins quant aux préconisations techniques définies et, à défaut, identifier les motifs de désaccord afin de permettre au juge éventuellement saisi de statuer,
Dans le cas d’un ouvrage mitoyen :
- Définir les moyens techniques nécessaires à la préservation des droits de chacun des propriétaires ( en application des dispositions de l’article 662 du code civil )
- si nécessaire, constater l’accord des propriétaires quant aux travaux pouvant impacter ledit ouvrage en ce compris la destruction de l’ouvrage,
- en cas de discordance entre les propriétaires sur la nécessité de préserver un ouvrage mitoyen, émettre un avis sur la question au regard des techniques à utiliser et des coûts que cela représenterait de préserver l’ouvrage ou de le remplacer,
Sur l’exécution des travaux :
- avant l’exécution des travaux, établir une note de synthèse répondant aux chefs de mission ci-dessus et l’adresser aux parties
- durant le chantier et jusqu’au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, recevoir toute demande d’une partie et y répondre,
- en cas de dommages causés aux propriétés voisines, dire si ceux-ci relèvent de l’exécution des travaux pour lesquels la rpésente procédure est engagée et dans l’affirmative, prendre acte de l’accord ou non des parties sur les mesures réparatoires à intervenir,
- en cas de désaccord identifier les motifs de celui-ci afin de permettre au juge éventuellement saisi de statuer,
DISONS que cette expertise concernera l’ensemble des propriétés des défendeurs assignés, y compris ceux dont la parcelle n’est pas expressément mentionnée dans le corps de l’assignation ;
DISONS que la SAS CLINIQUES 8 devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 5000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 31 août 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/357), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] » ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS CLINIQUES 8 le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS à la charge de la SAS CLINIQUES 8 les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.