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TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8823195da062e0b338f2

Texte de la décision

15,022 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Date : 13 Août 2026
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTRM
N° minute : 26/00058

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [C], [M], [A] [G]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Damien MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. AULNAY DIAGNOSTIC IMMOBILIER (ADI)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Agnés PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

–ooOoo--

Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Décision prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

expédition conforme délivrée le 13 août 2026
à :

Me Damien MADOULE
Me Agnés PEROT

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 mai 2024, Madame [C] [G] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2].

Un diagnostic de raccordement au réseau d'assainissement collectif a été établi par la société AULNAY DIAGNOSTIC IMMOBILIER (ADI) le 13 décembre 2022 et a été annexé à l'acte de vente.

Le 26 décembre 2024, la Compagnie d'Environnement Royan Atlantique (CERA) a contrôlé le raccordement au réseau de Madame [G] et a relevé plusieurs anomalies liées à l'absence d'évent, au défaut d'étanchéité du réseau et de deux regards. Elle a conclu à la non-conformité du raccordement et a préconisé des travaux.

La société ADI est assurée, sur le plan de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la société ALLIANZ.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, Madame [C] [G] a fait assigner la SA ALLIANZ et la SARL AULNAY DIAGNOSTIC IMMOBILIER (ADI) devant le tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de :

sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société ADI, les condamner in solidum à lui payer la somme de 2040 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 euros ainsi qu’aux dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 5 février 2026, a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 07 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, Madame [C] [G], représentée, s'en est rapportée à ses dernières conclusions aux termes desquelles, elle maintient l'intégralité de ses demandes émises dans son assignation et sollicite le rejet des demandes émises par la société ADI et son assureur ALLIANZ.

Elle soutient que la société ADI a commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en ayant conclu à la conformité du raccordement et du réseau des eaux usées de l'habitation alors que la CERA, effectuant un contrôle dans le cadre d'une mission de service public de contrôle des réseaux d'eau et d'assainissement sur le territoire de la commune d'[Localité 2], a relevé des anomalies liées à l'absence d'évent et à un défaut d'étanchéité des deux regards, ce que ne pouvait ignorer la société ADI qui n'a pu que le constater au vu des tests réalisés et constat effectué. Elle considère ainsi que celle-ci a émis un certificat de conformité erroné. Elle ajoute que le diagnostic émis a pour objet de contrôler la conformité du réseau privé et son raccordement au réseau public et ne consiste pas seulement à dire si le réseau privé était raccordé au réseau collectif. Elle soutient qu'aucune modification n'a été apportée depuis le diagnostic, ce qui ressort de la comparaison des photos produites.

Elle estime avoir subi, en raison de cette faute de diagnostic, un préjudice étant contrainte de supporter le prix des travaux de mise en conformité, évalués à 2040 euros, ainsi qu'un préjudice moral lié au refus de la société ADI de répondre à ses courriers adressés en vue de rechercher une solution amiable et de déclarer un sinistre auprès de son assurance, ce qu'elle considère comme abusif.
La SA ALLIANZ et la SARL AULNAY DIAGNOSTIC IMMOBILIER (ADI), représentées, s'en sont rapportées à leurs dernières conclusions aux termes desquelles, elles demandent au tribunal de :

A titre principal, de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
de condamner Madame [C] [G] à payer à la SA ALLIANZ la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
de déclarer la SA ALLIANZ recevable et fondé à opposer la police d’assurance de la société ADI et notamment la franchise contractuelle de 1500 euros, qui sera à déduire de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

Elles font valoir que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société ADI dans la mesure où elle se fonde uniquement sur la différence existante entre le diagnostic effectué par la société ADI et le diagnostic de raccordement réalisé par la CERA deux ans après le diagnostic litigieux, ce qui ne suffit pas à démontrer une erreur commise. Elles affirment que le diagnostiqueur a pour mission de déterminer le type et la nature de réseau existent et de s'assurer que les eaux usées sont collectées et traitées conformément à la réglementation locale, ce que la société ADI a réalisé, et qu'il ne relève pas de sa mission de vérifier le bon état des équipements ou s'ils sont adaptés à leur destination mais seulement de contrôler que le raccordement au réseau collectif est effectif pour chacun des équipements sanitaires ce qui était le cas lors du contrôle de la société ADI qui l'a indiquée dans son diagnostic. Elles ajoutent que la société ADI avait indiqué dans son diagnostic que l'évent n'était pas visible lors du contrôle si bien que Madame [G] a été alertée sur l'absence de contrôle sur ce point. Elles contestent en outre que la société ADI aurait dû constater le défaut d'étanchéité des regards dans la mesure où aucune disposition n'interdit un tampon en béton comme chez Madame [G] ou que l'ouvrage doit être étanche à l'air et à l'eau. Elles estiment qu'il n'existe donc pas de non-conformité avérée concernant le regard situé sur la partie privative de l'habitation dont les travaux ne pourraient ainsi qu'être à la charge de la propriétaire. Elles ajoutent enfin que les non-conformités ont été relevées deux ans plus tard si bien que la preuve qu'elles existaient lors du diagnostic n'est pas rapportée.

Elles indiquent, s'agissant du préjudice matériel, qu'elles ne peuvent être tenues au titre de la création d'un évent car la société ADI avait constaté qu'il n'était pas visible ainsi qu'à l'étanchéité des regards et remplacement du tout à l'égout dans la mesure où ces travaux ne rentraient pas dans la mission du diagnostiqueur. En tout état de cause, elles font valoir que la demanderesse n'apporte pas la preuve du règlement de la totalité du devis. Sur le préjudice moral, elles indiquent qu'il n'est pas démontré.

La société ALLIANZ oppose, en outre, la franchise contractuelle de 1500 euros restant à la charge de l'assuré et donc le montant ne pourra pas être mise à sa charge et devra être déduite.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

Sur la responsabilité de la société ADI

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, pour soulever la responsabilité de la société ADI, Madame [G] se fonde sur un diagnostic établi par la CERA qui a reçu une délégation de service public pour l'exploitation des réseaux d'assainissement collectif. À ce titre, elle est chargée du contrôle de raccordement au réseau public, ce qu'elle semble avoir exercé dans le cadre du diagnostic établi le 26 décembre 2024 puisqu'il résulte du diagnostic établi que celui-ci a été établi dans le cadre d'une campagne de diagnostics. Toutefois, le contrat de délégation de service public n'est pas produit ni le règlement d'assainissement existant.

Si ce diagnostic n'a pas la valeur probatoire d'une expertise technique, il s'agit toutefois d'un avis technique qui est un moyen de preuve recevable et pertinent dans la mesure où il est effectué de manière indépendante et impartiale par des personnes habilitées.

Le diagnostic en matière d'assainissement porte sur un contrôle de conformité des raccordements d'un immeuble au réseau public d'assainissement aux règles du service public d'assainissement. Il vérifie ainsi que les eaux usées de l'habitation sont dirigées vers un réseau d'eaux usées, de même pour les eaux pluviales, que les branchements ne présentent pas d'anomalie et sont conformes aux prescriptions techniques de la collectivité.

Le diagnostic établi par la CERA le 26 décembre 2024 indique que le raccordement des installations de l'habitation de Madame [G] au réseau public d'assainissement n'est pas réalisé conformément à la réglementation en vigueur en raison de l'absence d'évent, d'un réseau non étanche et de deux regards non étanches.

Le diagnostic établi par la société ADI le 13 décembre 2022 conclut à un assainissement collectif conforme, le raccordement des installations d'eaux usées au réseau public ne présentant pas d'anomalie apparente. Il était toutefois indiqué s'agissant de la présence d'évent, que celui-ci était non visible par le diagnostiqueur. Il n'était pas relevé de problème d'étanchéité du raccordement.

Or, Madame [G] conclut ainsi que le diagnostic réalisé par la société ADI est inexact et qu'ainsi sa responsabilité est engagée.

Toutefois, le contrôle du raccordement des eaux usées en partie privative n'entre pas nécessairement dans l'objet du diagnostic établi par la société ADI. Il n'est pas précisé par Madame [G] les fondements textuels qui intégreraient ce point de contrôle précis dans le diagnostic d'assainissement. En outre, il a bien été indiqué dans le diagnostic émis par la société ADI que le diagnostiqueur n'a pas pu voir si un évent était existant. Ainsi, Madame [G], lors de l'achat du bien, était informée de cette absence de contrôle sur ce point si bien qu'il paraît difficile d'engager la responsabilité du diagnostiqueur sur un élément qu'il indique ne pas avoir pu contrôler car « non visible » ce qu'il a expressément annoté. Enfin, il n'est pas indiqué en quoi l'absence d'évent justifierait une non-conformité de l'installation aux réseaux d'assainissement, aucun texte réglementaire n'étant mentionné dans le diagnostic de la CERA ni dans les conclusions de Madame [G].

La faute de la société ADI n'est ainsi pas rapportée sur ce point.
S'agissant du défaut d'étanchéité des deux regards d'écoulement des eaux usées, il résulte du diagnostic réalisé en 2024 que les tests ont été effectués par écoulement d'eau ce qui n'a pas été possible en 2022, les tests ayant été effectués par un contrôle visuel et de la fumée car l'alimentation d'eau avait été coupée. Avec ce test à la fumée, que n'a pas réalisé la CERA, il n'était pas constaté de défaut d'étanchéité.

Si Madame [G] remet en cause le type de regard installé comme étant finalement par nature non étanche, cela n'est pas davantage démontré et les normes en vigueur ainsi que précisées par les défendeurs ne paraissent pas imposer une nature de tampon plus qu'une autre.

En outre, force est de constater qu'un délai de deux ans s'est effectivement écoulé entre les deux diagnostics si bien que l'installation a pu se dégrader.

Le défaut d'étanchéité n'est ainsi pas avéré pas plus qu'il n'est démontré que la société ADI était en mesure de l'établir, à le supposer existant.

Il convient enfin d'ajouter que le diagnostic effectué par la CERA est globalement imprécis en ne mentionnant pas le référentiel applicable, les textes sur lesquels elle s'est appuyée pour effectuer son contrôle et conclure à la non-conformité de l'installation. Il est ainsi insuffisant sur un plan technique à caractériser l'existence d'une faute.

Dès lors, il n'est pas rapporté l'existence d'une faute commise par la société ADI dans le diagnostic effectué le 13 décembre 2022 si bien que Madame [G] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Il n'y aura pas lieu à statuer sur la franchise applicable qui relève des relations contractuelles entre les défenderesses.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Bien que Madame [G] soit condamnée aux dépens, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA ALLIANZ et la SARL AULNAY DIAGNOSTIC IMMOBILIER (ADI) de sa demande au titre de la franchise et de sa demande au titre des frais irrépétibles;

DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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